Le Marais de Paris et les Templiers

 

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Le Marais

Le quartier du Marais doit son nom à l’ancienne zone marécageuse sur laquelle il a été construit.

Ces origines ne sont plus perceptibles à présent et le Marais est surtout connu des touristes pour son ambiance à la fois festive et pittoresque.

Jusqu’au 13e siècle, le Marais est inhabité. Ils sera utilisé comme terre de pâture à partir du 9e siècle, puis cultivé au 12e siècle. En 1240, arrivent enfin les premiers habitants du Marais : les Templiers. Affirmant son indépendance, l’ordre du Temple fait édifier un prieuré à l’extérieur des enceintes de la ville ; à sa suite, commerçants et artisans investissent eux aussi le quartier du Marais, ce qui leur permet de s’affranchir des taxes et des obligations à remplir pour pouvoir exercer dans la capitale.

Peu à peu, le Marais devient un véritable repaire religieux. Couvents et prieurés fleurissent, suivis de peu par les nobles qui y édifient leurs hôtels particuliers et leurs résidences. Au 17e siècle, c’est l’avènement lorsque Henri IV conçoit la Place Royale, actuelle Place des Vosges. Le faste du quartier du Marais décline toutefois avec le transfert de la Cour à Versailles, et les lieux sont finalement abandonnés aux couches de population plus modestes. A partir de la fin du 19e siècle, le Marais connaît un nouvel essor, une fois encore par l’intermédiaire d’une communauté religieuse : cette fois-ci, ce sont les juifs ashkénazes qui, fuyant les pogroms de l’Europe de l’Est, s’installent dans le quartier, aux alentours du Pletzl (« petite place » en yiddish), la place Saint-Paul.

A partir du 20e siècle, pendant la Première guerre mondiale, le Marais prend également des allures de quartier chinois aux alentours de la rue du Temple : des milliers de travailleurs et commerçants sont en effet envoyés par la Chine, à la demande de la France, pour participer à l’effort de guerre « à l’arrière ». Depuis une trentaine d’années, le Marais est aussi le quartier gay de Paris, où les pubs et les boutiques arborent fièrement le drapeau multicolore, tandis que les galeries d’art se multiplient autour du musée Picasso ouvert en 1985.

 

Publié dans : L'ordre des Templiers | le 19 mai, 2011 |Pas de Commentaires »

L’hérédité de l’adoubement et l’anoblissement

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L’hérédité de l’adoubement et l’anoblissement

Fondé, vers 1119, pour la défense des colonies de Terre Sainte,

l’Ordre du Temple groupait deux catégories de combattants, distinctes par le

costume, les armes et le rang : en haut, les « chevaliers » ; en bas, les simples

« sergents » — manteaux blancs contre manteaux bruns. Nul doute que, dès le

principe, l’opposition ne répondît à une différence d’origine sociale, parmi les

recrues. Cependant, rédigée en 1130, la plus ancienne Règle ne formule à cet

égard aucune condition précise. Un état de fait, déterminé par une sorte

d’opinion commune, décidait évidemment de l’admission dans l’un ou l’autre

grade. Postérieure d’un peu plus d’un siècle, la seconde Règle procède, au

contraire, avec une rigueur toute juridique. Pour être autorisé à revêtir le blanc

manteau, il est d’abord nécessaire que le postulant, dès avant son entrée dans

l’Ordre, ait été adoubé. Mais cela même ne suffit point. Il lui faut en outre être

« fils de chevalier ou extrait de chevaliers du côté de son père » ; en d’autres

termes, comme il est dit dans un autre passage, être « gentilhomme ». Car,

précise encore le texte, c’est à cette condition seulement qu’un homme « doit

et peut » recevoir la chevalerie. Il y a plus. Arrive-t-il qu’un nouvea u venu,

taisant sa qualité chevaleresque, se soit glissé parmi les sergents ? La vérité

une fois connue, il sera mis aux fers (290). Même chez des moines soldats, en

ce milieu du XIIIe siècle, p.446 l’orgueil de caste, qui tient à crime toute

déchéance volontaire, parlait plus haut que l’humilité chrétienne. 1130 ; 1250

ou environ : entre ces deux dates, que s’était -il donc passé ? Rien de moins

que la transformation du droit à l’adoubement en un privilège héréditaire.

Dans les pays où la tradition législative ne s’était point perdue ou avait

repris vie, des textes réglementaires avaient précisé le droit nouveau. En 1152,

une constitution de paix de Frédéric Barberousse à la fois interdit aux

« rustres » le port de la lance et du glaive — armes chevaleresques — et

reconnaît pour « légitime chevalier » celui-là seulement dont les ancêtres l’ont

été avant lui ; une autre, en 1187, défend expressément aux fils des paysans de

se faire adouber. Dès 1140, le roi Roger II de Sicile ; en 1234, le roi Jacques

Ier d’Aragon ; en 1294, le comte Charles II de Provence ordonnent de

n’admettre à la chevalerie que les descendants de chevaliers. En France, il

n’était alors guère de lois. Mais la jurisprudence de la cour royale, sous Saint

Louis, est formelle. De même, les coutumiers. Sauf grâce spéciale du roi,

aucun adoubement ne saurait être valable si le père de l’adoubé ou son aïeul,

en ligne masculine, n’ont déjà été chevaliers (peut -être dès ce temps, en tout

cas un peu plus tard, les coutumes provinciales d’une partie au moins de la

Champagne accepteront cependant que cette « noblesse » puisse se

transmettre par le « ventre » maternel). La même conception semble

également à la base d’un passage, à la vérité moins clair, du grand traité de

droit castillan, les Siete Partidas, que fit rédiger, vers 1260, le roi Alfonse le

Sage. Rien de plus remarquable que la quasi-coïncidence dans le temps et le

parfait accord de ces divers textes, à la fois entre eux et avec la règle du

Temple, ordre international. Du moins sur le continent — car l’Angleterre,

nous le verrons, doit être mise à part — l’évolution des hautes classes

obéissait à un rythme fondamentalement uniforme (291).

Sans doute, lorsqu’ils élevaient expressément cette b arrière, souverains et

tribunaux avaient-ils à peine le sentiment d’une innovation. De toujours, la

grande majorité des adoubés avaient été pris parmi les descendants de

chevaliers. Aux yeux d’une opinion de groupe de plus en plus exclusive, p.447

seule la naissance, « garante », comme devait dire Raimon Lull, « de la

continuation de l’honneur ancien », paraissait habiliter à l’observation du code

de vie auquel engageait la remise des armes. « Ah Dieu ! qu’il est mal

récompensé le bon guerrier qui de fils de vilain fait chevalier ! » s’écrie, vers

1160, le poète de Girard de Roussillon (292). Cependant, le blâme même dont

ces intrusions étaient l’objet prouve qu’elles n’étaient pas exceptionnelles.

Aucune loi, aucune coutume ne les rendaient caduques. Elles semblaient

d’ailleurs parfois presque nécessaires au recrutement des armées ; car, en

vertu du même préjugé de classe, on concevait mal que le droit de combattre à

cheval et équipé de pied en cap fût séparable de l’adoubement. Ne vit-on pas

encore, en 1302, à la veille de la bataille de Courtrai, les princes flamands,

désireux de se faire une cavalerie, donner la colée à quelques riches bourgeois,

auxquels leur richesse permettait de se procurer la monture et l’équipement

nécessaires (293) ? Le jour où ce qui n’avait été longtemps qu’une vocation

héréditaire de fait, susceptible de beaucoup d’accrocs, devint un privilège

légal et rigoureux fut donc, même si les contemporains n’en eurent pas une

claire conscience, une très grande date. Les profonds changements sociaux qui

s’opéraient alors sur les frontières du monde chevaleresque avaient

certainement beaucoup contribué à inspirer des mesures aussi draconiennes.

Au XIIe siècle, une nouvelle puissance était née : celle du patriciat urbain.

En ces riches marchands qui, volontiers, se faisaient acquéreurs de seigneuries

et dont beaucoup, pour eux-mêmes ou pour leurs fils, n’eussent point

dédaigné le « baudrier de chevalerie », les guerriers d’origine ne pouvaien t

manquer de percevoir des éléments beaucoup plus étrangers à leur mentalité et

à leur genre de vie, beaucoup plus inquiétants aussi, par leur nombre, que les

soldats de fortune ou les officiers seigneuriaux, parmi lesquels, jusque-là,

s’étaient presque ex clusivement recrutés, en dehors des personnes bien nées,

les candidats à l’initiation par l’épée et la colée. Aussi bien connaissons -nous,

par l’évêque Otton de Freising, les réactions des barons allemands devant les

adoubements qu’ils jugeaient trop aisément distribués, dans p.448 l’Italie du

Nord, à la « gent mécanique » ; et Beaumanoir, en France, a très clairement

exposé comment la poussée des nouvelles couches, empressées à placer leurs

capitaux en terres, amena les rois à prendre les précautions nécessaires pour

que l’achat d’un fief ne fît pas de tout enrichi l’égal d’un descendant de

chevaliers. C’est quand une classe se sent menacée qu’elle tend, surtout, à se

clore.

Gardons-nous, toutefois, d’imaginer un obstacle, par principe,

infranchissable. Une classe de puissants ne saurait se transformer, absolument,

en caste héréditaire sans se condamner à exclure de ses rangs les puissances

nouvelles dont l’inévitable surgissement est la loi même de la vie ; par suite,

sans se vouer, en tant que force sociale, à un fatal étiolement. L’évolution de

l’opinion juridique, au terme de l’ère féodale, tendit beaucoup moins, en

somme, à interdire rigoureusement les admissions nouvelles qu’à les

soumettre à un très strict contrôle. Tout chevalier naguère pouvait faire un

chevalier. Ainsi pensaient encore ces trois personnages que Beaumanoir met

en scène, vers la fin du XIIIe siècle. Pourvus eux-mêmes de la chevalerie, ils

manquaient d’un quatrième comparse, de même dignité, dont la présence était

exigée, par la coutume, pour un acte de procédure. Qu’à cela ne tînt ! Ils

happèrent en chemin un paysan et lui donnèrent la colée : « Chevalier

soyez ! » A cette date, cependant, c’était retarder sur la marche du droit ; et

une lourde amende fut le juste châtiment de cet anachronisme. Car, désormais,

l’aptitude de « l’ordonné » à conférer l’ordre ne subsistait plus, dans son

intégrité, que si le postulant appartenait déjà à un lignage chevaleresque.

Lorsque tel n’est point le cas, l’adoubement, en vérité, demeure encore

possible. Mais à condition d’être spécialement autorisé par l’unique pouvoir

auquel les conceptions alors communément répandues accordaient

l’exorbitante faculté de lever l’application des règles coutumières : celui du

roi, seul dispensateur, comme dit Beaumanoir, des « novelletés ».

On l’a déjà vu, telle était, dès Saint Louis, la jurisprudence de la cour

royale française. Bientôt l’habitude se prit, dans l’entourage des Capétiens, de

donner à ces autorisations la forme de lettres de chancellerie désignées,

presque dès le p.449 début, sous le nom de lettres d’anoblissement : car être

admis à recevoir la chevalerie, n’était -ce pas obtenir d’être assimilé aux

« nobles » d’origine ? Les premiers exemples que nous possédions de ce genre

de documents, promis à un si grand avenir, datent de Philippe III ou de

Philippe IV. Parfois, le roi usait de son droit pour récompenser sur le champ

de bataille, selon l’antique usage, quelque trait de bravoure : ainsi, Philippe le

Bel, en faveur d’un boucher, le soir de Mons -en-Pevèle (294). Le plus souvent,

cependant, c’était afin de reconnaître de longs services ou une situation

sociale prééminente. L’acte ne permettait pas seulement de créer un nouveau

chevalier ; l’aptitude à l’adoubement se transmettant , par nature, de génération

en génération, il faisait, du même coup, surgir un nouveau lignage

chevaleresque. La législation et la pratique siciliennes s’inspirèrent de

principes tout pareils. De même, en Espagne. Dans l’Empire, les constitutions

de Barberousse, à vrai dire, ne prévoient rien de tel. Mais nous savons, par

ailleurs, que l’Empereur s’estimait en droit d’armer chevaliers de simples

soldats (295) ; il ne se considérait donc pas comme lié, personnellement, par les

interdictions, en apparence absolues, de ses propres lois. Aussi bien, à partir

du règne suivant, l’exemple sicilien ne manqua pas d’exercer son action sur

des souverains qui, pour plus d’un demi -siècle, devaient unir les deux

couronnes. Depuis Conrad IV, qui commença à régner indépendamment en

1250, nous voyons les souverains allemands concéder, par lettres, à des

personnages qui n’y étaient pas habilités de naissance, la permission de

recevoir le « baudrier de chevalerie ».

Assurément les monarchies ne parvinrent pas sans peine à établir ce

monopole. Roger II de Sicile, lui-même, fit une exception en faveur de l’abbé

della Cava. En France, les nobles et les prélats de la sénéchaussée de

Beaucaire prétendaient encore, en 1298, — avec quel succès ? nous ne savons

— au droit de créer librement des chevaliers parmi les bourgeois (296). La

résistance fut vive surtout du côté des hauts feudataires. Sous Philippe III, la

cour du roi dut entamer une procédure contre les comtes de Flandre et de

Nevers, coupables d’avoir, de leur propre gré, adoubé des « vilains » p.450

qui, en réalité, étaient de fort riches personnages. Plus tard, dans les désordres

du temps des Valois, les grands princes apanagés s’arrogèrent, avec moins de

difficulté, ce privilège. Ce fut dans l’Empire, comme il était naturel, que la

faculté d’ouvrir ainsi à de nouveaux venus l’accès de la chevalerie se divisa,

finalement, entre le plus grand nombre de mains : princes territoriaux, comme,

dès 1281, l’évêque de Strasbourg (297) ; voire, en Italie, communes urbaines,

comme, dès 1260, Florence. Mais s’agissait -il là d’autre chose que du

dépècement des attributs régaliens ? Le principe qui au seul souverain

reconnaissait le droit d’abaisser la barrière r estait sauf. Plus grave était le cas

des intrus qui, en quantité certainement considérable, mettaient à profit une

situation de fait pour se glisser indûment dans les rangs chevaleresques. La

noblesse demeurant, dans une large mesure, une classe de puissance et de

genre de vie, l’opinion commune, en dépit de la loi, ne refusait guère au

possesseur d’un fief militaire, au maître d’une seigneurie rurale, au guerrier

vieilli sous le harnois, quelle que fût son origine, le nom de noble et, par suite,

l’aptitude à l’adoubement. Puis, le titre naissant, comme à l’ordinaire, du long

usage, au bout de quelques générations personne ne songeait plus à le

contester à la famille ; et le seul espoir qui, au bout du compte, restât permis

aux gouvernements était, en s’offr ant à sanctionner cet abus, de tirer de ceux

qui en avaient bénéficié un peu d’argent. Il n’en est pas moins vrai que,

préparée au cours d’une longue gestation spontanée, la transformation de

l’hérédité de pratique en hérédité juridique n’avait été rendue possible que par

l’affermissement des pouvoirs monarchiques ou princiers, seuls capables à la

fois d’imposer une police sociale plus rigoureuse et de régulariser, en les

sanctionnant, les inévitables et salutaires passages d’ordre à ordre. Si le

Parlement de Paris n’avait été là ou s’il avait manqué de la force nécessaire à

l’exécution de ses sentences, on n’aurait vu, dans le royaume, si petit sire qui

n’eût continué à distribuer, à sa volonté, la colée.

Il n’était alors guère d’institution qui, aux mains de gouvernements

éternellement besogneux, ne se transformât, peu ou prou, en machine à faire

de l’argent. Les autorisations p.451 d’adoubement n’échappèrent pas à ce sort

commun. Pas plus que les autres expéditions des chancelleries, les lettres

royales, à de rares exceptions près, n’étaient gratuites. Parfois aussi on payait

pour ne pas avoir à prouver son origine (298). Mais Philippe le Bel semble avoir

été le premier souverain à mettre, ouvertement, la chevalerie dans le

commerce. En 1302, après la défaite de Courtrai, des commissaires

parcoururent les provinces, chargés de solliciter les acheteurs

d’anoblissement, en même temps que de vendre, aux serfs royaux, leur liberté.

On ne voit pas, cependant, que cette pratique ait été dès ce moment, en Europe

ni en France même, bien générale ou qu’elle ait beaucoup rapporté. De la

« savonnette à vilains », les rois, plus tard, devaient apprendre à faire une des

ressources régulières de leur trésorerie et les riches contribuables un moyen

d’échapper, par une somme une fois versée, aux impôts dont la noblesse

exemptait. Mais, jusque vers le milieu du XIVe siècle, le privilège fiscal des

nobles demeura encore aussi mal défini que l’impôt d’État lui -même ; et

l’esprit de corps, très puissant dans les milieux chevaleresques — auxquels les

princes eux-mêmes avaient conscience d’appartenir — n’eût guère permis,

sans doute, de multiplier des faveurs ressenties comme autant d’insultes à la

pureté du sang. Si le groupe des chevaliers à titre héréditaire ne s’était pas, à

la rigueur, fermé, la porte n’était pourtant que faiblement entrouverte —

beaucoup moins aisée à franchir certainement qu’elle ne l’avait été auparavant

ou ne devait l’être, à l’avenir. D’où, la violente réaction antinobiliaire qui, en

France du moins, éclata au XIVe siècle. De la forte constitution d’une classe et

de son exclusivité peut-on rêver symptôme plus éloquent que l’ardeur des

attaques dont elle est l’objet ? « Sédition des non-nobles contre les nobles » :

le mot, presque officiellement employé au temps de la jacquerie, est

révélateur. Non moins, l’inventaire des combattants. Riche bourgeois, premier

magistrat de la première des bonnes ville, Étienne Marcel se posait,

expressément, en ennemi des nobles. Sous Louis XI ou Louis XIV, il eût été,

lui-même, l’un d’eux. En vérité, la période qui s’étend de 1250 à 1400 environ

fut, sur le p.452 continent, celle de la plus rigoureuse hiérarchisation des

couches sociales.

II. Constitution des descendants de chevaliers en classe privilégiée

A elle seule, pourtant, la restriction de l’adoubement aux membres des

familles déjà confirmées dans cette vocation ou aux bénéficiaires de faveurs

exceptionnelles n’eût pas suffi à constituer une véritable noblesse. Car c’était

encore faire dépendre d’un rite, qui pouvait être ou n’être pas accompli, les

privilèges dont l’idée nobiliaire exigeait qu’ils fussent attachés à la pure

naissance. Il ne s’agissait pas que de prestige. De plus en plus, la situation

prééminente que l’on s’accordait à recon naître aux chevaliers, à la fois en tant

que guerriers « ordonnés » et que vassaux, chargés des plus hautes missions

du combat et du conseil, tendait à se concrétiser en un code juridique précis.

Or, de la fin du XIe siècle aux premières années du XIIIe, les mêmes règles se

font écho, à travers l’Europe féodale. Pour jouir de ces avantages, il faut

d’abord que l’homme s’acquitte effectivement de ses devoirs de vassal, « qu’il

ait armes et chevaux, que, sauf s’il est retenu par la vieillesse, il prenne part à

l’ost et aux chevauchées, aux plaids et aux cours », disent les Usages catalans.

Il faut aussi qu’il ait été adoubé. L’affaiblissement général des services

vassaliques eut pour effet que, peu à peu, on cessa d’insister sur la première

condition ; les textes les plus récents la passent sous silence. La seconde, par

contre, resta longtemps bien vivante. En 1238 encore, un règlement familial

privé, le statut des « pariers » qui possédaient en commun le château

gévaudanais, de La Garde-Guérin, donne la primauté au cadet sur l’aîné, si

celui-là a reçu la chevalerie et celui-ci non. Advient-il cependant, où que ce

soit, qu’un fils de chevalier ait omis de se plier à cette cérémonie ? Est-il

demeuré trop tard simple « écuyer », selon le terme que, par allusion au rôle

traditionnel du jeune noble auprès de ceux qui l’ont précédé dans la carrière,

on s’est habitué à employer pour désigner cette position d’attente ? Une fois

passé l’âge à partir duquel une pareille négligence p.453 ne semble plus permise

— vingt-cinq ans en Flandre et Hainaut, trente en Catalogne — , il sera,

brutalement, rejeté parmi les « rustres » (299).

Mais le sentiment de la dignité de la race était devenu trop impérieux pour

que ces exigences pussent éternellement se maintenir. Leur effacement

s’opéra par étapes. Dans la Provence, en 1235 , dans la Normandie, vers le

même moment, c’est encore au fils seulement qu’en dehors de toute obligation

d’adoubement, on reconnaît les bienfaits de la condition paternelle. A-t-il, à

son tour, un fils ? Celui-ci, précise le texte provençal, devra, s’il veut

participer à ces privilèges, recevoir, personnellement, la chevalerie. Plus

éloquente encore, en Allemagne, la série des chartes royales concédées aux

gens d’Oppenheim : les mêmes droits sont octroyés en 1226 aux chevaliers,

depuis 1269 aux « chevaliers et fils de chevaliers, en 1275 aux, chevaliers,

leurs fils et leurs petits-fils » (300) ? Comment cependant ne se fût-on pas

fatigué de compter les générations ? Assurément la réception solennelle des

armes continuait de passer pour un devoir de rang auquel le jeune noble ne

pouvait se dérober, sans déchoir un peu. On s’étonnait de la singulière

superstition qui, dans la dynastie des comtes de Provence, de la maison de

Barcelone, faisait retarder le plus possible cette cérémonie, comme un présage

de mort prochaine (301). Parce qu’elle paraissait garantir la constitution de

l’équipement complet, nécessaire à un bon service, les rois de France, depuis

Philippe Auguste jusqu’à Philippe le Bel, s’efforcèrent d’en imposer

l’accomplissement à leurs sujets de familles chevaleresques. Ils n’y réussirent

guère : si bien qu’impuissante même à tirer de la perception des amendes ou

de la vente des dispenses un procédé fiscal lucratif, l’administration royale dut

finalement se contenter de prescrire, dès qu’une guerre pointait à l’horizon, la

simple possession de l’armement.

Dans les dernières années du XIIIe siècle, l’évolution était à peu près

partout achevée. Ce qui désormais crée le noble, ce ne sont plus les vieux

gestes d’initiation, réduits à l’état d’une formalité de bienséance, d’autant plus

mal observée, du moins par la masse, qu’elle entraîne ordinairement de p.454

grosses dépenses ; c’es t, qu’on la mette ou non à profit, la capacité héréditaire

de prétendre au bénéfice de ce rite. On appelle gentilhomme, écrit

Beaumanoir, quiconque est « de lignée de chevaliers ». Et, légèrement

postérieure à 1284, la plus ancienne autorisation d’adoubeme nt accordée, par

la chancellerie des rois de France, à un personnage qui ne fût pas né dans un

de ces lignages, élève d’un trait, sans poser la moindre condition, toute la

postérité du récipiendaire « aux privilèges, droits et franchises dont ont

coutume de jouir les nobles selon les deux lignes d’ascendance » (302).

III. Le droit des nobles

Commun, dans la mesure où le permettaient les différences de sexe, aux

« gentilles femmes » comme aux gentilshommes, le code nobiliaire ainsi

constitué variait sensiblement, dans les détails, selon les pays. Il ne s’élabora,

d’autre part, que lentement et subit, au cours des temps, d’importantes

modifications. On se bornera à en indiquer ici les caractères les plus

universels, tels qu’ils se dégagèrent au cours du XIIIe siècle.

Traditionnellement, les liens du vasselage étaient la forme de dépendance

propre aux hautes classes. Mais ici, comme ailleurs, à un état de fait se

substitua un monopole de droit. Naguère on avait passé pour noble parce

qu’on était vassal. Désormais, par un véritable renversement de l’ordre des

termes, il sera impossible, en principe, d’être vassal — autrement dit. de

détenir un fief militaire, ou fief « franc » — si l’on ne figure déjà parmi les

nobles de naissance. C’ est chose communément admise, à peu près partout,

vers le milieu du XIIIe siècle. Cependant l’ascension de la fortune bourgeoise

comme les besoins d’argent dont les vieilles familles étaient si souvent

pressées ne permettaient pas de maintenir la règle dans toute sa rigueur. Non

seulement, en pratique, elle fut très loin d’être constamment observée — ce

qui ouvrit la porte à beaucoup d’usurpations de noblesse — en droit même,

force fut de prévoir des exemptions. Générales quelquefois : ainsi, en faveur

des personnes nées d’une mère noble et d’un père non noble (303). p.455

Particulières, surtout. Ces dernières, une fois de plus, tournèrent au profit des

monarchies, qui, seules capables de légitimer de pareils accrocs à l’ordre

social, n’avaient point coutume de distribuer gratuitement leurs faveurs. Le

fief étant le plus souvent une seigneurie, les pouvoirs de commandement sur

les petites gens tendaient, par ces dérogations, à se détacher de la qualité

nobiliaire. Comportait-il, par contre, la soumission d’arrière -vassaux ? Si

ceux-ci étaient gentilshommes, on ne reconnaissait ordinairement pas à

l’acquéreur non noble le droit de requérir leur hommage ; il devait, sans gestes

de fidélité, se contenter des taxes et services. L’on répug nait même à admettre

qu’il pût, à son tour, comme feudataire, accomplir ce rite envers le seigneur du

degré supérieur. On réduisait la cérémonie à un serment de foi ou, du moins,

on en éliminait le baiser, trop égalitaire, jusque dans la façon de solliciter ou

de contracter l’obéissance, il était des formes interdites à l’homme mal né.

Les vassaux militaires, de longue date, avaient été régis par un droit

différent des règles communes. Ils n’étaient pas jugés par les mêmes tribunaux

que les autres dépendants. Leurs fiefs ne s’héritaient pas comme les autres

biens. Leur statut familial même portait la marque de leur condition. Quand

des possesseurs de fiefs militaires fut sortie la noblesse, ce qui avait été la

coutume attachée à l’exercice d’une fonction te ndit à devenir celle d’un

groupe de familles. Un changement de nom est, sur ce point, instructif : là où

on avait parlé autrefois de « bail féodal » — l’institution a été définie au début

de ce volume (304) — , on se prit désormais à dire, en France, « garde noble ».

Comme il était naturel pour une classe qui tirait son originalité du reflet

d’institutions très anciennes, le droit privé des nobles conserva un tour

volontiers archaïque.

Une série d’autres traits marquaient, avec plu s de vigueur encore, la

suprématie sociale de la classe en même temps que son caractère d’ordre

combattant. S’agissait -il d’assurer la pureté du sang ? Pas de moyen plus

efficace, évidemment, que d’interdire toute mésalliance. On n’en vint là,

pourtant, que dans une féodalité d’importation — à Chypre — et dans p.456 la

hiérarchique Allemagne. Encore, dans ce dernier pays, caractérisé, nous le

verrons, par un échelonnement très poussé à l’intérieur même de la noblesse,

fut-ce seulement la couche supérieure de celle-ci, à l’exclusion de la petite

chevalerie issue d’anciens officiers seigneuriaux, qui se ferma ainsi. Ailleurs,

le souvenir de l’ancienne égalité des hommes libres continua d’exercer ses

effets, en droit, sinon en pratique, sur le plan matrimonial. Partout, en

revanche, certaines grandes communautés religieuses, qui, jusqu’alors,

n’avaient manifesté leur esprit aristocratique qu’en écartant les postulants

d’origine servile, décidèrent de n’en plus admettre que venus de la

noblesse (305). Partout aussi, on peut constater, ici plus tôt, là plus tard, que le

noble est spécialement protégé dans sa personne contre le non-noble ; qu’il est

soumis à un droit pénal exceptionnel, avec des amendes ordinairement plus

lourdes que celles des gens du commun ; que le recours à la vengeance privée,

considérée comme inséparable du port des armes, tend à lui être réservé ; que

les lois somptuaires lui attribuent une place à part. L’importance attachée au

lignage, comme porteur du privilège, s’ exprima dans la transformation qui des

anciens signes individuels de « reconnaissance », peints sur le bouclier du

chevalier ou gravés sur son sceau, fit les armoiries, parfois transmises avec le

fief, plus souvent héréditaires, même sans le bien, de génération en

génération. Né d’abord dans les dynasties royales et princières, où l’orgueil de

la race était particulièrement fort, bientôt adopté par beaucoup de plus

modestes maisons, l’usage de ces symboles de continuité passa désormais

pour le monopole des familles classées comme nobles. Enfin, sans que

l’exemption fiscale eût encore rien de rigoureusement défini, l’obligation

militaire, d’ancien devoir vassalique devenue le devoir nobiliaire par

excellence, avait d’ores et déjà pour effet de mettre le genti lhomme à l’abri

des charges pécuniaires communes, que remplaçait, à son égard, la vocation

de l’épée.

Quelle que fût la force des droits acquis de naissance, elle n’était pas telle,

cependant, qu’ils ne dussent se perdre par l’exercice de certaines occupa tions

censées incompatibles avec la grandeur du rang. Certes la notion de

dérogeance p.457 était loin d’être encore pleinement élaborée. L’interdiction de

commercer paraît alors avoir été imposée aux nobles surtout par certains

statuts urbains, plus soucieux, par là, de protéger le quasi monopole des

bourgeoisies marchandes que de servir l’orgueil d’une caste adverse. Mais,

unanimement, les travaux agricoles passaient pour contraires à l’honneur des

armes. Fût-ce de son propre consentement, un chevalier, décide le Parlement

de Paris, ne saurait, s’il a acquis une tenure en vilainage, se soumettre aux

corvées rurales. « Labourer, piocher, transporter à dos d’âne bois ou fumier » :

autant de gestes qui, selon une ordonnance provençale, entraînent,

automatiquement, la privation des privilèges chevaleresques. En Provence

aussi, ne caractérisait-on pas la femme noble comme celle qui ne va « ni au

four, ni au lavoir, ni au moulin » (306) ? La noblesse avait cessé de se définir

par l’exerci ce d’une fonction : celle du fidèle armé. Elle n’était plus une classe

d’initiés. Elle restait, par contre, et restera toujours une classe de genre de vie

Publié dans : L'ordre des Templiers | le 13 mai, 2011 |Pas de Commentaires »

Le code chevaleresque

 

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Le code chevaleresque

Cependant, une fois entré en scène, l’élément religieux ne borna point ses
effets à fortifier, dans le monde chevaleresque, l’esprit de corps. Il exerça
également une puissante action sur la loi morale du groupe. Avant que le futur
chevalier ne reprît son épée sur l’autel, un serment lui était ordinairement
demandé, qui précisait ses obligations (286). Tous les adoubés ne le prêtaient
point, puisqu’ils ne faisaient pas tous bénir leurs armes. Mais, avec Jean de
Salisbury, les écrivains d’Église estimaient volontiers que, par une sorte de
quasi-contrat, ceux-là même qui ne l’avaient point prononcé des lèvres s’y
étaient « tacitement » soumis, par le seul fait d’avoir accepté la chevalerie.
Peu à peu les règles ainsi formulées pénétrèrent dans d’autres textes : d’abord,
dans les prières, souvent fort belles, qui scandaient le déroulement de la
cérémonie ; plus tard, avec d’inévitables variantes, dans divers éc rits en
langue profane. Tel, peu après 1180, un passage célèbre du Perceval de
Chrétien de Troyes. Puis ce sont, au siècle suivant, quelques pages du roman
en prose de Lancelot ; dans le Minnesang allemand, une pièce du
« Meissner » ; enfin et surtout, le petit poème didactique français intitulé
L’Ordene de Chevalerie. Cet opuscule eut un vif succès. Bientôt paraphrasé
en une « couronne » de sonnets italiens, imité, en Catalogne, par Raimon Lull,
il ouvrit la voie à la foisonnante littérature qui, p.442 durant les derniers siècles
du moyen âge, devait épuiser jusqu’à la lie l’exégèse symbolique de
l’adoubement et, par ses outrances, dénoncer, avec la décadence d’une
institution passée du droit à l’étiquette, l’affadissement de l’idéal même qu’on
affectait de faire sonner si haut.
Dans sa fraîcheur, pourtant, cet idéal n’avait pas été sans vie. Il se
superposait aux règles de conduite dès auparavant dégagées par la spontanéité
des consciences de classe : code de fidélité des vassaux — la transition
apparaît clairement, vers la fin du XIe siècle, dans le Livre de la Vie
Chrétienne de l’évêque Bonizon de Sutri, pour qui le chevalier, visiblement,
est encore, avant tout, un vassal fieffé ; — surtout code de classe des gens
nobles et « courtois ». A ces morales mondaines, le nouveau décalogue
emprunta les principes les plus acceptables à une pensée religieuse : largesse,
poursuite de la gloire, le « los » ; mépris du repos, de la souffrance et de la
mort — « celui-là », dit le poète allemand Thomasin, « ne veut pas faire
métier de chevalier qui ne veut vivre que doucement » (287). Mais c’était en
colorant ces normes mêmes de teintes chrétiennes ; et, plus encore, en
nettoyant le bagage traditionnel des éléments de nature très profane qui y
avaient tenu et, en pratique, continuaient d’y tenir une si large place : ces
scories qui, sur les lèvres de tant de rigoristes, depuis saint Anselme jusqu’à
saint Bernard, avaient amené le vieux jeu de mots, tout gonflé du mépris du
clerc pour le siècle non militia, sed malitia (288). « Chevalerie égale
méchanceté » après l’annexion définitive, par l’Église, des vertus
chevaleresques, quel écrivain désormais eût osé répéter cette équation ? Enfin
aux préceptes anciens, ainsi épurés, d’autres étaient venus s’ajouter, qui
portaient l’empreinte de préoccupations exclusivement spirituelles.
Du chevalier, clercs et lais s’accordent donc à exiger cette piété, sans
laquelle Philippe Auguste lui-même estimait qu’il n’était point de vrai
« prudhomme ». Il doit aller à la messe, « tous les jours » ou, du moins,
« volontiers » ; il doit jeûner le vendredi. Cependant ce héros chrétien
demeure, par nature, un guerrier. De la bénédiction des armes, n’attendait -on
pas avant tout qu’elle les rendî t efficaces ? Les prières expriment clairement
cette croyance. Mais l’épée, p.443 ainsi consacrée — si nul ne songe à interdire
de la tirer, au besoin, contre des ennemis personnels ou ceux d’un maître — le
chevalier l’a reçue, avant tout, pour la mettre a u service des bonnes causes.
Déjà les vieilles bénédictions du Xe siècle finissant mettent l’accent sur ce
thème, que développent largement les liturgies postérieures. Ainsi une
discrimination, d’intérêt capital, s’introduisait dans le vieil idéal de la gu erre
pour la guerre, ou, pour le gain. Avec ce glaive, l’adoubé défendra la Sainte
Église, particulièrement contre les païens. Il protégera la veuve, l’orphelin, le
pauvre. Il poursuivra les malfaiteurs. A ces préceptes généraux, les textes
laïques joignent volontiers quelques recommandations plus spéciales qui
touchent la conduite au combat : ne point tuer le vaincu sans défense ; — la
pratique des tribunaux et de la vie publique : ne point participer à un faux
jugement ou une trahison ; si on ne peut les empêcher, ajoute modestement
l’Ordene de Chevalerie, quitter la place ; — enfin les incidents de la vie
quotidienne : ne pas donner de mauvais conseils à une dame ; aider, « si l’on
peut », son prochain dans l’embarras.
Que, tissée de beaucoup de ruses et de violences, la réalité fût loin de
répondre toujours à ces aspirations, comment s’en étonner ? Inclinera-t-on,
d’autre part, à observer que du point de vue, soit d’une morale d’inspiration
« sociale », soit d’un code plus purement chrétien, une pareille table des
valeurs peut sembler un peu courte ? Ce serait se laisser aller à juger, là où
l’historien a pour seul devoir de comprendre. Il est plus important de noter
qu’en passant des théoriciens ou liturgistes d’Église aux vulgarisateurs
laïques, la liste des vertus chevaleresques paraît bien avoir souvent subi un
assez inquiétant amenuisement. « Le plus haut ordre que Dieu ait fait et
commandé, c’est l’ordre de chevalerie », dit, avec son ampleur coutumière,
Chrétien de Troyes. Mais il faut avouer qu’apr ès ce préambule sonore les
enseignements que son prudhomme donne au jeune garçon par lui armé
paraissent d’une déconcertante maigreur. Peut -être, à vrai dire, Chrétien
représente-t-il plutôt la « courtoisie » des grandes cours princières du XIIe
siècle que la « prudhommie », pénétrée de souffles religieux, comme, au
siècle suivant, on l’entendait autour de Louis IX. Ce p.444 n’est pas hasard sans
doute si l’époque et le milieu mêmes où vécut ce saint adoubé ont donné
naissance à la noble prière qui, recueillie dans le Pontifical de Guillaume
Durant, nous offre comme le commentaire liturgique des chevaliers de pierre,
dressés par les imagiers au portail de Chartres ou au revers de la façade de
Reims : « Seigneur très saint, Père tout Puissant… toi qui as permis, sur terre,
l’emploi du glaive pour réprimer la malice des méchants et défendre la
justice ; qui, pour la protection du peuple as voulu instituer l’ordre de
chevalerie… fais, en disposant son coeur au bien, que ton serviteur que voici
n’use jamais de ce glaive ou d’un autre pour léser injustement personne ; mais
qu’il s’en serve toujours pour défendre le Juste et le Droit. »
Ainsi l’Église, en lui assignant une tâche idéale, achevait de légitimer
l’existence de cet « ordre » des guerriers qui, conçu comme une des divisions
nécessaires d’une société bien policée, s’identifiait de plus en plus avec la
collectivité des chevaliers adoubés : « O Dieu, qui après la chute, as constitué
dans la nature entière trois degrés parmi les hommes », lit-on dans une de ces
prières de la liturgie bisontine. C’était en même temps fournir à cette classe la
justification d’une suprématie sociale, dès longtemps ressentie en fait. Des
chevaliers, le très orthodoxe Ordene de Chevalerie ne dit-il pas qu’il convient
de les honorer par-dessus tous les autres hommes, prêtre excepté ? Plus
crûment, le roman de Lancelot, après avoir exposé comment ils furent
institués « pour garantir les faibles et les paisibles », ne poursuit-il pas,
conformément au goût du signe, familier à toute cette littérature, en montrant
dans les chevaux qu’ils montent le propre symbole du « peuple » qu’ils
tiennent « en droite subjection » ? « Car dessus le peuple doit seoir le
chevalier. Et de même qu’on point le cheval et que celui qui dessus sied le
mène où il veut, de même le chevalier doit mener le peuple à son vouloir. »
Plus tard, Raimon Lull ne croira pas heurter le sentiment chrétien en déclarant
conforme au bon ordre que le chevalier « tire son bien-être » des choses que
lui procurent « la fatigue et la peine » de ses hommes (289). État d’esprit
nobiliaire, s’il en fut, éminemment favorable à l’éclosion de la noblesse la
plus stricte.

Marc BLOCH — La société féodale

Publié dans : L'ordre des Templiers | le 13 mai, 2011 |Pas de Commentaires »

L’adoubement du Chevalier

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La chevalerie

I. L’adoubement

p.435 A partir de la seconde moitié du XIe siècle, divers textes, qui bientôt

vont se multipliant, commencent à mentionner qu’ici o u là une cérémonie a eu

lieu, destinée, disent-ils, à « faire un chevalier ». Le rituel en est à plusieurs

actes. Au postulant, généralement à peine sorti de l’adolescence, un chevalier

plus ancien remet d’abord les armes significatives de son futur état.

Notamment, il le ceint de l’épée. Puis vient, presque toujours, un grand coup

que, du plat de la main, ce parrain assène sur la nuque ou la joue du garçon : la

« paumée » ou « colée » des documents français. Épreuve de force ? Ou bien,

comme le pensèrent, dès le moyen âge, certains interprètes un peu tardifs,

mode de fixation du souvenir, qui, au jeune homme, devra, selon le mot de

Raimon Lull, rappeler, sa vie durant, la « promesse » ? De fait, les poèmes

montrent volontiers le héros appliqué à ne point plier sous cette rude gifle, la

seule, observe un chroniqueur, qu’un chevalier doive jamais recevoir, sans la

rendre (279). Nous le savons, d’autre part, le soufflet était, dans les moeurs

juridiques du temps, un des procédés de commémoration le plus fréquemment

infligés aux témoins des actes de droit — plutôt, en vérité, qu’à leurs

participants. Mais de ce geste, originellement conçu comme si essentiel à la

cérémonie que celle-ci, tout entière, en prit son nom habituel

d’ » adoubement », (d’un vieux verbe germanique qui voulait dire : frapper),

le sens premier p.436 était, semble-t-il, bien différent et beaucoup moins

purement rationnel. Le contact ainsi établi entre la main de l’adoubeur et le

corps de l’adoubé transmettait de l’un à l’autre une sorte d’influx : tout

comme cet autre soufflet, que l’évêque donne au clerc qu’il consacre prêtre.

Une manifestation sportive, enfin, terminait souvent la fête. Le nouveau

chevalier s’élance à cheval et va, d’un coup de lance, transpercer ou abattre

une panoplie fixée à un pieu : la « quintaine ».

Par ses origines et par sa nature, l’adoubement se rattache visiblement à

ces cérémonies d’initiation dont les sociétés primitives, comme celles du

monde antique, fournissent tant d’exemples — pratiques qui, sous des formes

diverses, ont toutes pour objet commun de faire passer le jeune garçon au rang

de membre parfait du groupe, dont jusque-là son âge l’avait exclu. Chez les

Germains, elles étaient à l’image d’une civilisation guerrière. Sans préjud ice

peut-être d’autres traits — tels que la coupe des cheveux, qui parfois se

retrouvera plus tard, en Angleterre, unie à l’adoubement chevaleresque — ,

elles consistaient essentiellement en une remise des armes, que Tacite a

décrite et dont la persistance, à l’époque des invasions, est attestée par

quelques textes. Entre le rituel germanique et le rituel de la chevalerie, la

continuité n’est pas douteuse. Mais, en changeant d’ambiance, l’acte avait

également changé de sens humain.

Chez les Germains, tous les hommes libres étaient des guerriers. Il ne s’en

trouvait aucun, par suite, qui n’eût droit à l’initiation par les armes : du moins,

là où la tradition du peuple imposait cette pratique, dont nous ignorons si elle

était partout répandue. Par contre, une des caractéristiques de la société

féodale fut, comme l’on sait, la formation d’un groupe de combattants

professionnels, constitué avant tout par les vassaux militaires et leurs chefs. A

ces soldats par excellence devait naturellement se restreindre l’appl ication de

l’antique cérémonie. Celle -ci, à vrai dire, risquait de perdre dans ce transfert

tout substrat social tant soit peu fixe. Elle avait servi de rite d’accès au peuple.

Or le peuple, au sens ancien — la petite cité des hommes libres — n’existait

plus. Elle commençait à servir de rite d’accès à une classe. Mais cette classe

manquait encore de p.437 tous contours précis. Il arriva que, par endroits,

l’usage disparut : tel semble avoir été le cas chez les Anglo-Saxons. Dans les

pays qu’avait marqués la coutume franque, il se maintint, au contraire ; mais

sans être, pendant longtemps, d’un emploi bien général, ni, à aucun degré,

obligatoire.

Puis, à mesure que les milieux chevaleresques prenaient une conscience

plus nette de ce qui les séparait de la masse « sans armes » et les élevait

au-dessus d’elle, le besoin se fit sentir plus impérieusement de sanctionner, au

moyen d’un acte formaliste, l’entrée dans la collectivité ainsi définie : soit que

le nouvel admis fût un jeune garçon qui, né parmi les « nobles », obtenait

d’être accepté dans la société des adultes ; soit qu’il s’agit, beaucoup plus

rarement, de quelque heureux parvenu qu’une puissance récemment acquise,

sa force ou son adresse semblaient égaler aux membres des anciens lignages.

Dès la fin du XIe siècle, en Normandie, dire du fils d’un grand vassal : « il

n’est pas chevalier » équivalait à le supposer encore enfant ou adolescent (280).

Assurément, le souci de signifier ainsi, par un geste sensible aux yeux, tout

changement d’état juridique comme tout contrat répondait à des tendances

caractéristiques de la société médiévale : témoin, le rituel, souvent si

pittoresque, de l’accession aux corps de métier. Encore fallait -il, cependant,

pour imposer ce formalisme, que le changement d’état fût clairement perçu

comme tel. C’est pourquoi la généralisation de l’adoubement se présenta

vraiment comme le symptôme d’une modification profonde dans la notion de

chevalerie.

Durant le premier âge féodal, ce qu’on avait entendu par le terme de

chevalier était, avant tout, tantôt une situation de fait, tantôt un lien de droit,

mais purement personnel. On se disait chevalier parce qu’on combattait à

cheval, avec l’équipement complet. On se disait le chevalier de quelqu’un

lorsqu’on tenai t de ce personnage un fief, qui obligeait à le servir ainsi armé.

Or, voici que, maintenant, ni la possession d’un fief, ni le critère, forcément

un peu flottant, du genre de vie ne vont plus suffire à mériter ce nom. Il y

faudra, en outre, une sorte de consécration. La transformation était accomplie

vers le milieu du XIIe siècle. p.438 Un tour de langage usité dès avant 1100

aidera à en saisir la portée. On ne « fait » pas seulement un chevalier. On

l’ » ordonne » tel. Ainsi s’exprime, par exemple, en 109 8, le comte de

Ponthieu, qui s’apprête à armer le futur Louis VI (281). L’ensemble des

chevaliers adoubés constitue un « ordre » : ordo. Mots savants, mots d’Église,

mais que l’on trouve, dès le début, dans des bouches laïques. Il s ne

prétendaient nullement, du moins dans leur premier emploi, suggérer une

assimilation avec les ordres sacrés. Dans le vocabulaire que les écrivains

chrétiens avaient emprunté à l’Antiquité romaine, un ordo était une division

de la société, temporelle aussi bien qu’ecclésiastique. Mais une division

régulière, nettement délimitée, conforme au plan divin. Une institution, en

vérité. Non plus seulement une réalité toute nue.

Comment, cependant, dans une société habituée à vivre sous le signe du

surnaturel, le rite, d’abord purement profane, de la remise des armes,

n’aurait -il pas reçu une empreinte sacrée ? Deux usages, l’un et l’autre fort

anciens, servirent de point de départ à l’intervention de l’Église.

D’abord, la bénédiction de l’épée. Elle n’avait o riginellement rien eu de

particulier à l’adoubement. Tout ce qui était au service de l’homme semblait

alors mériter d’être mis ainsi à l’abri des pièges du Démon. Le paysan faisait

bénir ses récoltes, son troupeau, son puits ; le nouveau marié, le lit nuptial ; le

pèlerin, son bâton de voyage. Le guerrier, naturellement, agissait de même

pour les outils propres à sa profession. Le vieux droit lombard ne

connaissait-il pas déjà le serment « sur les armes consacrées » (282) ? Mais,

plus que toutes autres, celles dont le jeune guerrier se parait pour la première

fois semblaient appeler une pareille sanctification. Un rite de contact en était

le trait essentiel. Le futur chevalier déposait un moment son glaive sur l’autel.

Des prières accompagnaient ou suivaient ce geste. Inspirées du schéma

général de la bénédiction, on les voit cependant, de bonne heure, se produire

sous une forme spécialement appropriée à une première vêture. Telles, elles

apparaissent déjà, peu après 950, dans un pontifical rédigé dans l’abbaye de

Saint-Alban de Mayence. Fait sans doute, pour une bonne part, d’emprunts à

des sources plus anciennes, ce p.439 recueil se propagea rapidement dans toute

l’Allemagne, la France du Nord, l’Angleterre et jusqu’à Rome même, où il fut

imposé par l’influence de la cour ottonienne. Il répandit au loin le modèle de

la bénédiction de l’épée « nouvellement ceinte ». Entendons bien, d’ailleurs,

que cette consécration ne constituait alors dans la solennité qu’une sorte de

préface. L’ado ubement se déroulait ensuite selon ses formes particulières.

La encore, pourtant, l’Église pouvait tenir son rôle. Le soin d’armer

l’adolescent n’avait pu appartenir, originellement, qu’à un chevalier déjà

confirmé dans ce titre : son père, par exemple, ou son seigneur. Mais il arriva

aussi qu’on le confiât à un prélat. Dès 846, le pape Serge avait passé le

baudrier au Carolingien Louis II. De même, Guillaume le Conquérant fit plus

tard adouber un de ses fils par l’archevêque de Canterbury. Sans doute

l’ho nneur ainsi rendu allait-il moins au prêtre qu’au prince de l’Église, chef de

nombreux vassaux. Un pape ou un évêque, cependant pouvaient-ils renoncer à

s’entourer d’une pompe religieuse ? La liturgie, par là, était comme invitée à

imprégner la cérémonie tout entière.

C’était chose faite au XIe siècle. Un pontifical de Besançon, qui fut établi

en ce temps, ne contient, il est vrai, que deux bénédictions de l’épée, l’une et

l’autre fort simples. Mais de la seconde il ressort clairement que l’officiant

était supposé remettre lui-même l’arme. Cependant, pour trouver un véritable

rituel religieux de l’adoubement, c’est plus au nord qu’il faut regarder, vers

ces pays d’entre Seine et Meuse qui furent l’authentique berceau de la plupart

des institutions proprement féodales. Notre plus ancien témoin est ici un

pontifical de la province de Reims, compilé, vers le début du siècle, par un

clerc qui, tout en s’inspirant du recueil mayençais, n’en puisait pas moins

abondamment dans les usages locaux. La liturgie comporte, avec une

bénédiction de l’épée, qui reproduit celle de l’original rhénan, des prières, de

même sens, applicables aux autres armes ou insignes : bannière, lance,

bouclier, à la seule exception des éperons dont la remise sera jusqu’au bout

réservée à des mains laïques. Vient ensuite une bénédiction du futur p.440

chevalier lui-même. Enfin, la mention expresse que l’épée sera ceinte par

l’évêque. Puis, après une lacune de près de deux siècles, le cérémonial

apparaît pleinement développé, en France encore, dans le Pontifical de

l’évêque de Mende, Guillaume Durant, rédigé vers 1295, mais dont les

éléments essentiels datent vraisemblablement du règne de saint Louis. Ici le

rôle consécrateur du prélat est poussé aux dernières limites. Il ne ceint plus

seulement le glaive ; il donne aussi la paumée ; il « marque », dit le texte, le

postulant « du caractère chevaleresque ». Passé au XIVe siècle dans le

Pontifical Romain, ce schéma, d’origine française, devait devenir le rite

officiel de la chrétienté. Quant aux pratiques accessoires — le bain

purificateur, imité de celui des catéchumènes, la veillée des armes — , elles ne

semblent pas s’être introduites avant le XI Ie siècle ni avoir jamais été autre

chose qu’exceptionnelles. Aussi bien, la veillée n’était -elle pas toujours vouée

entièrement à de pieuses méditations. A en croire un poème de Beaumanoir, il

arrivait qu’elle se fît, profanement, au son des vielles (283).

Ne nous y trompons pas — aucun de ces gestes religieux ne fut jamais

indispensable à l’acte. Les circonstances, d’ailleurs, en eussent assez souvent

empêché l’accomplissement. Ne fit -on pas, de tout temps, des chevaliers sur le

champ de bataille, avant ou après le combat ? Témoin encore, après Marignan,

la colée que — de l’épée, selon l’usage du moyen âge finissant — Bayard

donna à son roi. En 1213, Simon de Montfort avait entouré d’un pieux éclat,

digne d’un héros croisé, l’adoubement de son fils, que deux évêques, au chant

du Veni Creator, armèrent chevalier pour le service du Christ. Au moine

Pierre des Vaux-de-Cernay, qui y assista, cette solennité arrache un cri

caractéristique : « O nouvelle mode de chevalerie ! Mode jusque-là inouïe. »

Plus modeste, la bénédiction de l’épée elle -même, au témoignage de Jean de

Salisbury (284), n’était pas générale vers le milieu du XI Ie siècle. Elle semble

cependant avoir été alors très répandue. L’Église, en un mot, avait cherché à

transformer l’antique remise des armes en un « sacrement » — le mot, qui se

rencontre sous la plume de clercs, n’avait rien de choquant à une époque où, la

théologie étant encore p.441 bien loin de la rigidité scolastique, on continuait

volontiers à confondre sous ce nom toute espèce d’acte de consécration. Elle

n’y avait pas réussi pleinement. Mais elle s’était du moins taillé une part, ici

plus large, là plus restreinte. Ses efforts, en marquant l’importance qu’elle

attachait au rite d’ordination, contribuèrent grandement à aviver le sentiment

que la chevalerie était une société d’initiés. Et, comme à toute institution

chrétienne il fallait la sanction de fastes légendaires, l’hagiographie vint à la

rescousse. « Quand on lit, à la messe, les épîtres de saint Paul », dit un

liturgiste, « les chevaliers restent debout, pour l’honorer, car il fut

chevalier (285). »

Publié dans : L'ordre des Templiers | le 13 mai, 2011 |Pas de Commentaires »

Les croix sanglantes, une enquête de Gondemar le Templier

 

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Paul-François Lorey

  • Roman (broché)

Fiche détaillée : Les croix sanglantes, une enquête de Gondemar le Templier

Auteur Paul-François Lorey
Editeur Pygmalion
Date de parution 11/05/2011
Collection Policiers
ISBN 2756405191
Publié dans : Non classé | le 10 mai, 2011 |Pas de Commentaires »

Au-delà du Mythe : Les Templiers

 

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Publié dans : Non classé | le 10 mai, 2011 |Pas de Commentaires »

Biot au temps des templiers

Biot au temps des templiers

Biot – samedi 26 mars 2011

Depuis 2009, Biot fait revivre avec succès la légende des Templiers. Retour comme si vous y étiez au XIIIe siècle, époque où ces moines-soldats s’installèrent dans le fief de Buzot.

 

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Publié dans : L'ordre des Templiers | le 27 mars, 2011 |Pas de Commentaires »

ARCHIVES NATIONALES SUR LES TEMPLIERS

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L’affaire des templiers (1307-1314) est l’un des épisodes les plus fameux de l’Histoire de France, présent dans toutes les mémoires encore aujourd’hui. Pour démonter les ressorts d’un procès fait à l’ordre militaire le plus prestigieux de la chrétienté, les Archives nationales exposent pour la première fois les pièces essentielles du dossier, tirées du Trésor des chartes des rois de France (série J).

Au crépuscule du 18 (ou 11) mars 1314, le grand maître du Temple, Jacques de Molay, brûlait avec son compagnon, Geoffroy de Charnay, dans les flammes d’un bûcher ordonné par Philippe IV le Bel. C’était l’épilogue d’une longue lutte entre la monarchie capétienne, la papauté et les centaines de templiers arrêtés depuis le vendredi 13 octobre 1307. Pour des raisons politiques, religieuses et financières, le roi de France s’était lancé dans une opération radicale. Tentant de convaincre les autres souverains d’Europe du bien-fondé de la suppression du Temple, harcelant le pape Clément V pour qu’il abandonne sa protection des templiers accusés d’hérésie, le monarque mobilisa son administration et son garde du sceau, Guillaume de Nogaret, pour déconsidérer l’ordre et accaparer ses biens. Passé maître dans l’art de la propagande et la manipulation de l’opinion, il fit ainsi rassembler les représentants de la noblesse, du clergé et des villes de tout son royaume pour obtenir leur soutien inconditionnel.

Le rouleau d’interrogatoire des templiers emprisonnés à Paris (octobre-novembre 1307), formé de 44 membranes de parchemin d’une longueur totale de 22 mètres, donne une idée très concrète de l’ampleur des moyens mis en œuvre pour abattre l’ordre du Temple. Les dossiers préparatoires des conseillers royaux et les rapports qu’ils reçoivent révèlent au grand jour les méthodes de la police et de l’Inquisition, ainsi que l’usage généralisé de la torture et de la prison. Quant aux procès contemporains pour sorcellerie (celui de l’évêque Guichard de Troyes) ou pour hérésie (celui de la béguine Marguerite Porète), ils témoignent aussi de l’atmosphère oppressante d’une fin de règne où Philippe le Bel n’en finit pas de purifier son royaume. Le témoignage postérieur de Boccace, évoqué par un manuscrit du Cas des nobles hommes, fait de Molay une figure attachante, que les néotempliers du XIXe siècle se réapproprient dans leur reconstitution de l’ordre : les archives internes et les objets cérémoniels de l’ordre moderne du Temple illustrent cette ultime résurgence d’un mythe fascinant

Archives nationales - retour vers la page d'accueil
Exposition à l’hôtel de Soubise du 2 mars – 16 mai 2011

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/musee/diaporama-templiers/templiers.html#

 

Publié dans : L'ordre des Templiers | le 10 mars, 2011 |2 Commentaires »

Les SPECIALISTES DES TEMPLIERS


Simonetta CERINI  

Simonetta Cerrini-Alloisio, est une historienne médiéviste franco-italienne contemporaine, spécialiste de la spiritualité laïque du Moyen Âge et des Templiers.

Elle a passé sa thèse en 1998 à l’Université Paris IV-Sorbonne, dont le sujet est l’étude de la règle de l’ordre du Temple. En 2007, elle publie « La révolution des Templiers », où elle livre une étude des débuts de l’ordre du Temple.
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Barbara FRALE 

Barbara Frale (1970, Viterbe – ) est une historienne italienne, médiéviste et paléographe, travaillant aux archives secrètes du Vatican. Ses recherches portent plus particulièrement sur l’Ordre du Temple

Barbara Frale est à l’origine de la découverte du Parchemin de Chinon[1]. Ce document prouve que le pape Clément V a donné l’absolution à Jacques de Molay en 1308. Il conduit à une réévalution majeure de l’implication de l’Église catholique dans la fin de l’Ordre.

Ses recherches l’amènent à s’intéresser au Suaire de Turin. Elle pense, à la suite de Ian Wilson[2], que le futur Suaire de Turin est le Baphomet, l’idole vénérée par les Templiers, et qu’il a donc été conservé par les chevaliers de l’Ordre entre le début du XIIIe et le début du XIVe siècle.

Mais cette opinion, aussi bien celle de Ian Wilson que de Barbara, est fort contestable.

OuvragesOuvrages[modifier]

* Le pergamene dell’Archivio comunale di Bolsena. Mostra documentaria, Bolsena: Dromos, 1994
* Orte 1303-1367. La città sul fiume, Manziana: Vecchiarelli, 1995 – ISBN 88-85316-57-3
* L’ultima battaglia dei Templari. Dal codice ombra d’obbedienza militare alla costruzione del processo per eresia, Roma: Viella, 2001 – ISBN 888334037X
* Strategia di un delitto. Filippo il Bello e il cerimoniale segreto dei Templari, Firenze: Giunti, 2001 – ISBN 88-090-2052-9
* Il papato e il processo ai Templari. L’inedita assoluzione di Chinon alla luce della Diplomatica pontificia, Roma: Viella, 2003 – ISBN 88-8334-098-1
* Les Templiers, Paris, Belin, 2008 (I Templari, Bologna: Il Mulino, 2004 – ISBN 88-150-9798-8).
* I Templari e la sindone di Cristo, Bologna: Il Mulino, 2009 – ISBN 978-88-15-13157-7
* La sindone di Gesù Nazareno, Bologna : Il Mulino, 2009


Alain DEMURGER

Alain Demurger, né en 1939, est un historien médiéviste français contemporain, spécialiste de l’histoire des croisades, des ordres religieux militaires au Moyen Âge.

Agrégé d’histoire, il est maître de conférence honoraire à l’université de Paris I Panthéon-Sorbonne, où il a enseigné pendant de longues années. Aujourd’hui, il consacre son temps à poursuivre ses recherches, à écrire et à faire des conférences
Bibliographie

Chevaliers du Christ, les ordres religieux militaires au Moyen Âge, Le Seuil, 2002, ISBN 202049888X, 416 pages.
* Vie et mort de l’ordre du Temple, 1120-1314, Edition Nathan, Paris, 1998, ISBN 2020208156, 448 pages.
* Jacques de Molay : le crépuscule des templiers, Biographie Payot, Paris, 2002, ISBN 2228896284, 396 pages.
* Les Templiers. Une chevalerie chrétienne au Moyen Âge, Le Seuil, 2005, ISBN 2-286-00937-6, 662 pages
* Les Templiers, Editions Jean-Paul Gisserot, 2007, ISBN 9782877479554.
# La croisade au Moyen Âge. Idée et pratiques, Paris, F. Nathan, (Coll. 128), 1998.
# Brève histoire des Ordres religieux-militaires [Guide aide-mémoire], Gavaudun, Ed. Fragile. 1997.
# Croisades et croisés au Moyen Âge, Flammarion, Paris, 2006. ISBN 978-2-0808-0137
sources:wikipedia

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Laurent DAILLIEZ  

Laurent Dailliez

Publications Sur les Templiers

* Bibliographie du Temple, C.E.P, Paris, 1972, 216p.
* La France des Templiers, Marabout, coll. « Guide Marabout », Paris, 1974, 185p.
* Jacques de Molay : dernier maître du Temple, R. Dumas, Paris, 1974, 208p. (ISBN 2-85338-003-3)
* La Règle des Templiers, Alpes Méditerranée édition, Nice, 1978, 400p.

Note : En appendice, statuts de l’Ordre de Montesa et reprod. en fac-sim. d’une lettre d’Hugues de Payens. – Textes des versions en latin et en ancien français et traduction en français moderne à la suite.

* Guide de la France templière, la Table d’émeraude, Paris, 1992, 190 p. (ISBN 2-903965-23-4)
* Règles et statuts de l’ordre du Temple, Dervy, Paris, 1996 (2e éd. augm.), 399p. (ISBN 2-85076-733-6)
* Les Templiers, Perrin, coll. « Tempus », Paris, 2003, 404p. (ISBN 2-262-02006-X)
* Les Templiers. 3, Flandre, Hainaut, Brabant, Liège et Luxembourg, Alpes-Méditerranée éditions, Nice, 1978, 428 p. (ISBN 2-86320-017-8)

Note : Appendice de choix de chartes et documents en français et en latin, 1127-1305 ; et fac-sim. du Cartulaire du Temple en Flandre.

* Les Templiers et l’agriculture : ou les Composts templiers, Alpes Méditerranée, Nice, 1981, 164 p.
* Les Templiers ces inconnus, Libr. académique Perrin, coll. « Présences de l’histoire », Paris, 1977 (1e éd. = 1972), 405p. (ISBN 2-262-00024-7)
o Les Templiers ces inconnus, France Loisirs, 1976 (1eéd. = 1975, 404 p.), 410 p.
* Templiers de Provence, Presses universitaires de Nice et de Corse, coll. « Collection Connaissance de la Provence et de la Corse » n°5, Nice, 1979, 130 p. (ISBN 2-86331-008-3)
o Les Templiers. En Provence 1 [Texte], Alpes-Méditerranée éditions, Nice, 1977, 333 p.
o Les Templiers. En Provence 2 Atlas, Alpes-Méditerranée éditions, Nice, 1977, 83 p.
* Les Templiers. Gouvernement et institutions, Alpes Méditerranée édition, coll. « Histoire de l’ordre du Temple », Nice, 1980, 328 p. (ISBN 2-86320-018-6)
* Les Templiers et les règles de l’Ordre du Temple, P. Belfond, coll. « Sciences secrètes », Paris, 1972, 267 p.
* L’ordre de Montesa, successeur des Templiers, Alpes Méditerranée édition, Nice, 1977, 160 p.

Sur la Provence

* Abbayes de Provence. 1, Silvacane, Presses universitaires de Nice et de Corse, coll. « Collection Connaissance de la Provence et de la Corse », Nice, 1978, 32 p.
* Abbayes de Provence. 2, Saint-Michel de Frigolet, Presses universitaires de Nice et de Corse, coll. « Collection Connaissance de la Provence et de la Corse », Nice, 1978, 29 p.
* Abbayes de Provence. 3, Le Thoronet, Presses universitaires de Nice et de Corse, coll. « Collection Connaissance de la Provence et de la Corse », Nice, 1978, 29 p. (ISBN 2-86331-002-4)
* Abbayes de Provence. 5, Saint-Pons de Gémenos, Presses universitaires de Nice et de Corse, coll. « Collection Connaissance de la Provence et de la Corse », Nice, 1978, 29 p.
* Aix-en-Provence : le Cloître de la cathédrale, Presses universitaires de Nice et de Corse, coll. « Collection Connaissance de la Provence et de la Corse », Nice, 1978, 32 p. (ISBN 2-86331-003-8)
* Arles, Presses universitaires de Nice et de Corse, coll. « Collection Connaissance de la Provence et de la Corse », Nice, 1978, 32 p.
* Les Cloîtres de Provence. 1, Saint-Paul de Mausole, Saint-Trophime d’Arles, Montmajour, Frigolet, Presses universitaires de Nice et de Corse, coll. « Collection Connaissance de la Provence et de la Corse », Nice, 1978, 30 p.
* Les Cloîtres de Provence. 2, Cloîtres des cathédrales., Presses universitaires de Nice et de Corse, coll. « Collection Connaissance de la Provence et de la Corse », Nice, 1979, 32 p.
* Corse romane, Presses universitaires de Nice et de Corse, coll. « Collection Connaissance de la Provence et de la Corse », Nice, 1979.
* Corse romane. 1, Corse du Nord, Presses universitaires de Nice et de Corse, coll. « Collection Connaissance de la Provence et de la Corse », Nice, 1979, 30 p. (ISBN 2-86331-001-2)
* Découvrir la Provence romane, Marabout, coll. « Guide Marabout » n°17, Verviers, 1976, 191 p.
* Les Saintes-Maries-de-la-Mer : mythes ou légendes, Alpes-Méditerranée – Impres’Sud, Nice, 1978, 143 p. (ISBN 2-86320-019-4)
* Vence : une cité, un évêché, un canton, Alpes-Méditerranée éditions, Nice, 1979, 479 p.
o Vence : une cité, un évêché, un canton, Alpes. méditerranée éd. impres’sud, Nice, 1978, 512 p.
* Vence, cité millénaire. 1, Des origines à François Ier, Alpes-Méditerranée édition, Nice, 1976, 200 p.
* Vence, cité millénaire. 3, guide monumental, Alpes-Méditerranée édition, Nice, 1977, 85 p.
* Un village de Provence, La Roque d’Anthéron, à compte d’auteur, 1967, 24 p.

Autres

* Abbazie Cistercensi e ordine di Citeaux in Italia (= Abbayes Cistercienneset ordre de Citeaux en Italie) , Federazione delle monache cisterciensi in Italia, [impr. Bosco, Cannes], 1983, 360 p.
* Les Chevaliers de Montjoie, Alpes Méditerranée éditions, Nice, 1977, 128 p.
* Les Chevaliers teutoniques, Perrin, Paris, 1979, 209 p. (ISBN 2-262-00160-X)
* Combat contre le cancer: les travaux et les guérisons du Dr Jean Solomidès, Le Hameau, Paris, 1974, 252 p.
* Découvrir la Provence romane, Marabout, coll. « Guide Marabout » n°17, Verviers, 1976, 191 p.
* Ecscaladieu : abbaye cistercienne, L. Dailliez (auteur – éditeur), 1990, 84 p. (ISBN 2-901752-02-0). Le titre comporte une faute, il s’agit évidemment de l’abbaye d’Escaladieu.
* Centre de recherches et d’action orthobiologiques (Vence) : Halte au racket sur le Plan des Noves ! : pour que survive la région vençoise : étude géologique et hydrogéologique de l’arrière-pays, Vie et action, Vence, 1975, 30 f.
* En collab. avec Jean-Marie Rouart et Bruno Cortequisse : Mémoire de l’histoire, Sélection du Reader’s Digest, Paris, 1999, 559 p. (ISBN 2-7098-1120-0)

Note : Pour Laurent Dailliez, ce livre ne fait que reproduire Les Templiers ces inconnus.

* L’ordre de Montesa, successeur des Templiers, Alpes-Méditerranée éditions, Nice, 1977, 160 p.
* L’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem au Portugal, XI-XVe siècles, Alpes-Méditerranée éditions, Nice, 1977, 63 p.
* En collab. avec A. Joubert-Chapdeleine : A la recherche de la Bretagne celtique, Marabout, coll. « Guide Marabout » n°7, Verviers, 1974, 192 p.
* Sur les chemins de la Bretagne des calvaires, Marabout, coll. « Guide Marabout » n°11, Verviers, 1975, 190 p.

Publié dans : L'ordre des Templiers | le 9 mars, 2011 |1 Commentaire »

Hugues de Payns. La naissance des Templiers

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Hugues de Payns. La naissance des Templiers

Le nouveau livre de Thierry Leroy

« Hugues de Payns. La naissance des Templiers »

Va paraitre prochainement.

C’est un livre neuf, fruit de dix ans de recherches et de découvertes passionnantes qui vous est proposé.

De nombreux sujets y sont abordés
1. – L’étude complète de la famille de Payns

2. – La découverte des origines familiales d’Hugues de Payns et ses liens avec
saint Bernard de Clairvaux

3. – L’éclaircissement des mystères entourant l’identité d’Herbert l’Ermite de
Payns, et du couple formé par Gui Bordel de Payns et Isabelle.

3. – De nouvelles preuves établissant définitivement les origines champenoises du
premier Maître du Temple

4. – Une découverte capitale faisant de la commanderie de Payns, la première
maison du Temple en Occident.

Ce nouveau livre sera disponible courant mars 2011, au prix de 22 euros (environ 230 pages).

Nous vous proposons dès aujourd’hui, une pré-réservation de ce livre dont nous
vous offrons les frais de port.

 

COUPON DE RÉSERVATION :

HUGUES DE PAYNS : LA NAISSANCE DES TEMPLIERS
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Je joins mon chèque de 22 € à l’ordre de l’Association Fondation Hugues de Payns à l’adresse suivante :
Association Fondation Hugues de Payns
7 rue Naudet
10600 Payns

Cette offre est valable jusqu’au 15 mars 2011.

Publié dans : L'ordre des Templiers | le 5 mars, 2011 |Pas de Commentaires »
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