Archive pour le 10 juillet, 2014

SAR François 1er, père de la langue Française

SAR François 1er, père de la langue Française

En 1539, par l’ordonnance de Villers-Cotterêts, François Ier impose la pratique du français à la place du latin dans tous les actes juridiques et administratifs. Il donne ainsi une impulsion décisive à une langue qui est déjà celle de la cour et de la ville. Les humanistes et les poètes parachèveront sa victoire.

Quel rôle a joué le roi dans l’affirmation, la diffusion, le perfectionnement de la langue française ? S’agit-il d’une intervention officielle, directe, institutionnelle en quelque sorte, dont la fondation de l’Académie française en 1635 serait la manifestation la plus achevée et la plus éclatante ?

L’acte fondateur, dans cette relation privilégiée entre le roi et la langue, fut le choix par l’État monarchique du parlé de l’Ile-de-France comme mode d’expression.

CXI. Et pource que telles choses sont souventeffois ad-venues sur l’intelligence des motz latins contenuz esdictz arrestz, nous voulons que doresenavant tous arretz ensemble toutes autres procédeures, soyent de noz cours souveraines ou autres subalternes et inférieures, soyent de registres, enquestes, contractz, commissions, sentences, testamens et autres quelzconques actes et exploictz de justice, ou qui en dépendent, soyent prononcez, enregistrez et délivrez aux parties en langage maternel françois, et non autrement.

 

Ordonnance du Roy sur le faid de justice

francois, par La grâce de dieu, Roy de France,

Sçavoir faisons, à tous présens et advenir, que pour aucunement pourvoir au bien de notre justice, abréviation des procès, et soulagement de nos sujets, avons, par édit perpétuel et irrévocable, statué et ordonné, statuons et ordonnons les choses qui s’ensuivent.

Art. 1. – C’est à savçoir que nous avons défendu et défendons à tous nos sujets, de ne faire citer, ni convenir les laïcs pardevant les juges d’église, ès actions pures personnelles, sur peine de perdition de cause et d’amende arbitraire.

Art. 2. – Et avons défendu à tous juges ecclésiastiques, de ne bailler ni délivrer aucunes citations verbalement, ou écrit, pour faire citer nosdits sujets purs lays, èsdites matières pures personnelles. sur peine aussi d’amende arbitraire.

Art. 3. – Et ce, par manière de provision, quant à ceux dont le fait a été reçu sur la possession d’en connoître, et jusqu’à ce que par nous, autrement en ait été ordonné, et sans en ce comprendre ceux qui en auroient obtenu arrêt, donné avec notre procureur-général, si aucuns y a.

Art. 4. – Sans préjudice toutefois de la jurisdiction ecclésiastique ès-matières de sacrement et autres pures spirituelles et ecclésiastiques, dont ils pourront connoître contre lesdits purs laïcs selon la forme de droit, et aussi sans préjudice de la jurisdiction temporelle et séculière contre les clercs mariés et non mariés, faisans et exerçans états ou négociations, pour raison desquels ils sont tenus et ont accoutumé de répondre en cour séculière, où ils seront contraints de ce faire, tant ès-matières civiles que criminelles, ainsi qu’ils ont fait par ci-devant.

Art. 5. – Que les appellations comme d’abus interjettées par les prêtres et autres personnes ecclésiastiques, ès-matières de discipline et correction ou autres pures personnelles, et non dépendantes de réalité, n’auront aucun effet suspensif ; ains nonobstant lesdites appellations, et sans préjudice d’icelles pourront, les juges d’église, passer outre contre lesdites personnes ecclésiastiques.

Art. 6. – Que les appelans comme d’abus qui se départiront en jugement de leurs appellations relevées, payeront l’amende ordinaire du fol appel ; et hors jugement, la moitié de ladite amende ; et plus grande si métier est, à l’arbritation de nosdites Cours souveraines, eu égard à la qualité des matières et des parties.

Art. 7. – Et amende envers la partie pour leurs subterfuges et délais, et procès retardé; c’est à scavoir, de vingt livres parisis en jugement ; et hors icelui, de dix livres parisis.

Art. 8. – Et quant aux appellations plaidées et soutenues par lesdits appellans, ils soient condamnés, outre l’amende ordinaire, en une amende extraordinaire envers nous et la partie, selon l’exigence du cas, si la matière y est trouvée disposée.

Art. 9. – Que suivant nos anciennes ordonnances, tous ajournemens seront faits à personne ou domicile, en présence de recors et de témoins qui seront inscrits, au rapport de l’huissier ou sergent, sur peine de dix livres parisis d’amende, contre ceux qui seront trouvés en faute.

Art. 10. – Quand les récusations proposées ou baillées par écrit, seront frivoles et non-recevables, le juge récusé les pourra telles déclarer, et ordonner que nonobstant icelles, il passera outre selon la forme de droit.

Art. 11. – Et s’il y a appel, sera nonobstant icelui passé outre, non par le juge récusé, mais par celui qui a accoutumé tenir le siége en son absence, soit lieutenant particulier, ou le plus ancien avocat : tellement que pour la proposition de ladite récusation, et appellation sur ce interjeté, la poursuite et procédure ne soient aucunement retardées ou délaissées.

Art. 12. – Et s’il a été sur ce frivolement appelé, et la partie veuille acquiescer; si c’est hors jugement, sera condamnée à quarante livres parisis d’amende, moitié à nous et moitié à partie, et la moitié plus si c’est en jugement; et s’il plaide et succombe, en l’amende ordinaire, qui ne pourra être modérée, et en la moitié d’icelle envers la partie.

Art. 13. – Et si lesdites causes de récusation sont trouvées légitimes, sera baillé un seul délai pour les prouver et vérifier : non pas par le juge récusé, mais par icelui qui doit tenir le siége en son lieu, comme dit est, lequel à faute de ladite vérification, ou dedans ledit délai, et après icelui échu et passé, et sans autre déclaration ni forclusion, déboutera les proposans desdites causes de récusation.

Art. 14. – Et lequel proposant, sera pour chacun fait de récusation calomnieusement proposé en nos cours souveraines, condamné en vingt livres parisis d’amende, la moitié vers nous, l’autre moitié vers la partie, et de dix livres aussi par moitié, comme dessus, en nos justices inférieures.

Art. 15. – Et voulons en outre que nonobstant ladite récusation et délai baillé pour la vérifier, soit passé outre au principal pardevant le juge non récusé, qui aura baillé ledit délai; et qui a accoutumé tenir ledit siége au lieu dudit récusé.

Art. 16. – Que tous ajournemens pour faire et intenter nouveau procès, seront libellés sommairement, la demande et moyens d’icelle en brief, pour en venir prêt à défendre, par le défendeur, au jour de la première assignation.

Art. 17. – Ce qu’il sera tenu de faire, sinon que pour grande et evidente cause, lui fut baillé un délai pour tous, pour y venir défendre.

Art. 18. – Et défendons tous autres délais accoutumés d’être pris auparavant la contestation, soit d’avis, absence, attente de conseil, ou autres ; fors seulement le délai d’amener garant si la matière y est disposée, auquel cas y aura un seul délai pour amener ledit garant, qui sera ajourné à cette fin, par ajournement libellé comme dessus.

Art. 19. – Et si ledit garant compare et veut prendre la garantie, il sera tenu de ce faire au jour de la première assignation, et contester, sinon qu’il voulût amener autre garant, pour quoi lui serait pourvu d’un autre seul délai, et de commission libellée comme dessus.

Art. 20. – Que les sentences et jugemens donnés contre les garantis seront exécutoires contre les garants, tout ainsi que contre les condamnés, sauf les dépens, dommages et intérêts, dont la liquidation et exécution se feront contre le garant seulement.

Art. 21. – Qu’en vertu de deux défauts bien et duement obtenus contre le garant, sera donnée sentence ou arrêt après la vérification duement faite par le demandeur, en matière de recours de garantie, du contenu en sa demande.

Art. 22. – Que de toutes commissions et ajournemens, seront tenus les sergens, laisser la copie avec l’exploit aux ajournés, ou à leurs gens et serviteurs, et les attacher à la porte de leurs domiciles, encore qu’ils ne fussent point demandés, et en faire mention par l’exploit, et ce, aux dépens des demandeurs et poursuivans, et sauf à les recouvrer en la fin de cause.

Art. 23. – Nous ordonnons que tous plaidans et litigans, seront tenus au jour de la première comparition, en personne ou par procureur suffisamment fondé, déclarer ou élire leur domicile au lieu où les procès sont pendans, autrement faute de ce avoir duement fait, ne seront recevables, et seront déboutés de leurs demandes, défenses ou oppositions respectivement.

Art. 24. – Qu’en toutes matières civiles et criminelles, où l’on avait accoutumé user de quatre défauts, suffira d’y avoir deux bien et duement obtenus par ajournement fait à personne ou à domicile, sauf que les juges, (ex officio) en pourront ordonner un troisième si lesdits ajournements n’ont été fait à personne, et ils voient que la matière y fût disposée.

Art. 25. – Qu’ès matières criminelles par vertu du premier défaut donné sur ajournement personnel, sera décerné prise-de-corps, et s’il y a deux défauts, sera dit qu’à faute de pouvoir apprèhender le défaillant, il sera ajourné à trois briefs jours, avec annotation et saisie de ses biens, jusqu’à ce qu’il ait obéi.

Art. 26. – En toutes actions civiles où il y aura deux défauts, sera par vertu du second, le défendeur débouté des défenses, et par même moyen permis au demandeur de vérifier sa demande, et après l’enquête faite, sera la partie ajournée, pour voir produire lettres et billets, et bailler contredits si bon lui semble, et prendre appointement en droit, sans ce qu’il soit nécessaire ordonner que le défaillant, soit ajourné pour bailler son ny.

Art. 27. – Qu’auparavant que donner aucunes sentences contre les défaillans contumaces, et non comparans, le demandeur sera tenu de faire apparoir du contenu en sa demande.

Art. 28. – Que les vrais contumaces ne seront reçus appellans; ainçois, quant par la déduction de leur cause d’appel, et défenses au contraire, il appert que par vraie désobéissance et contemnement de justice, ils n’aient voulu comparoir, seront déclarés non-recevables comme appellans, et ordonné que la sentence dont a été appelé, sortira son plein et entier effet, et sera exécutée nonobstant oppositions quelconques.

Art. 29. – Et s’il y avait quelque doute sur la contumace, et que l’appellant alléguât aucunes défenses péremtoires, dont il fit promptement apparoir, à tout le moins sommairement, lui sera donné un seul délai pour informer plainement de sesdites défenses, tant par lettres que par témoins, et sa partie au contraire à ses dépens, pour le tout rapporté, leur être fait droit sur la cause d’appel, sans autre délai ni forclusion.

Art. 30. – Que les sentences par contumace données après vérification de la demande, seront exécutoires nonobstant l’appel, ès cas èsquels elles sont exécutoires selon nos ordonnances, quand elles sont données parties ouïes.

Art. 31. – Et quant aux sentences données par forclusion, ne seront mises au néant, mais se vuideront les appellations (an benè vel malé) par appellations verbales ou procès par écrit, selon ce que la matière sera disposée.

Art. 32. – Que tous délais pour prouver et informer, seront péremptoires pour tous, ainsi qu’ils seront arbitrés par les juges, tant de nos cours souveraines qu’autres, selon la qualité des matières et distances des lieux, lorsque les parties seront appointées à informer.

Art. 33. – Et il n’y aura qu’un seul délai pour informer, ainsi modéré et arbitré comme dit est, fors que si dedans ledit délai, il étoit trouvé que les parties eussent fait leur devoir et diligence, et n’eussent été en contumace et négligence, on leur pourra encore donner et modérer autre délai pour tous, faisant préalablement apparoir, à tout le moins sommairement et en première apparence, de leurs susdites diligences, et purgeans leursdites contumaces et négligences.

Art. 34. – Après le dit second délai passé, ne sera permis aux parties de faire aucunes preuves par enquètes de témoins, et ne leur en pourra être baillé ni donné délai, pour quelque cause ni occasion que ce soit, par relièvement ou autrement.

Art. 35. – Et défendons à tous gardes des sceaux de nos chancelleries, de bailler aucunes lettres, et à tous nos juges, tant de nos cours souveraines, que autres, d’y avoir aucun égard; ains voulons, les impétrans, être promptement déboutés, et condamnés en l’amende ordinaire, telle que du fol appel envers nous, et en la moitié moins envers la partie.

Art. 36. – Qu’il n’y aura plus de réponses par credit vel non credit, ni contredicts, contre les dicts et dépositions des témoins, et défendons aux juges de les recevoir, et aux parties de les bailler, sur peine d’amende arbitraire.

Art. 37. – Et néanmoins permettons aux parties de se faire interroger, l’une l’autre, pendant le procès, et sans retardation d’icelui, par le juge de la cause, ou autre plus prochain des demeurances des parties, qui à ce sera commis sur faicts et articles pertinens et concernans la cause et matière dont est question entr’elles.

Art. 38. – Et seront tenues, les parties, affirmer par serment les faicts contenus en leurs escritures et additions, et par icelles, ensemble par les réponses à leurs interrogatoires, confesser ceux qui seront de leur science et cognoissance, sans les pouvoir dénier ou passer par non sçavance.

Art. 39. – Et ce, sur peine de dix livres parisis d’amende pour chacun fait dénié calomnieusement en nos cours souveraines, et cent sols parisis ès-jurisdictions inférieurss : èsquelles amendes seront lesdites parties condamnées envers nous et en la moitié moins envers les parties pour leurs intérêts.

Art. 40. – Et semblable peine, voulons encourir ceux qui auront posé et articulé calomnieusement aucuns faux faits, soit en plaidant ou par leurs escritures ou autres pièces du procès.

Art. 41. – Que pour chacun fait de reproches calomnieusement proposé, qui ne sera vérifié par la partie, y aura condamnation : c’est à sçavoir, en nos cours souveraines, de vingt livres parisis d’amende, moitié à nous et moitié à la partie, ou de plus grande peine pour la grandeur de la calomnie desdits proposans à l’arbitration de la justice, et en la moitié moins en nos justices inférieures.

Art. 42. – Nous défendons aux parties, leurs avocats et procureurs, d’alléguer aucunes raisons de droit par leurs interdits, escritures, additions et responsifs fournis ès matières réglées en preuves et enquêtes, mais seulement leurs faits positifs et probatifs, sur lesquels ils entendent informer et faire enquête.

Art. 43. – Et que lesdits faits soient succintements posés et articulés sans redicte et superfluité.

Art. 44. – Les parties ne répondront que par une seule addition ou deux au plus, en quelque manière que ce soit.

Art. 45. – Et voulons que les avocats et procureurs contrevenans à ce que dessus, soient pour la première fois, punis envers nous d’une amende de dix livres parisis : pour la seconde fois de la suspension de leur état pour un an : et pour la troisième fois privés à toujours de leur état et office de postulation et sans déport.

Art. 46. – Qu’ès matières possessoires bénéficiales, l’on communiquera les titres dès le commencement de la cause, pour quoi faire le juge baillera un seul délai compétent, tel qu’il verra être à faire selon la distance des lieux : et par faute d’exhiber, se fera adjudication de recréance ou de maintenue sur les titres et capacité de celuy qui aura fourny : qui sera exécutée nonobstant l’appel quand elle sera donnée par nos juges ressortissans sans moyens en nosdites cours souveraines.

Art. 47. – Et après que les parties auront contesté et été appointées en droit, leur sera baillé un seul brief délai pour escrire et produire, qui ne pourra être prorogé pour quelque cause que ce soit.

Art. 48. – Et auront communication de leurs productions dedans trois jours, et de huictaine en huictaine après, pourront bailler contredicts et salvations, autrement n’y seront plus reçus, ainçois sera le procès jugé en l’estat sans autre forclusion ne signification de requête, et sans espérance d’autre délai par lettres de relièvement, n’autrement.

Art. 49. – Après le possessoire intenté en matière bénéficiale, ne se pourra faire poursuite pardevant le juge d’église sur le pétitoire, jusqu’à ce que le possessoire ait été entièrement vuidé par jugement de pleine maintenue, et que les parties y aient satisfaicts et fourny, tant pour le principal que pour les fruicts, dommages et intérêts.

Art. 50. – Que des sépultures des personnes tenans bénéfices, sera faict registre en forme de preuve, par les chapitres, colléges, monastères et cures, qui fera foi, et pour la preuve du temps de la mort, duquel temps sera fait expresse mention esdicts registres, et pour servir au jugement des procès où il seroit question de prouver ledit temps de la mort, au moins, quant à la récréance.

Art. 51. – Aussi sera fait registres, en forme de preuve, des baptêmes, qui contiendront le temps et l’heure de le nativité, et par l’extrait dudict registre, se pourra prouver le temps de majorité ou minorité, et sera pleine foy à ceste fin.

Art. 52. – Et afin qu’il n’y ait faute auxdits registres, il est ordonné qu’ils seront signés d’un notaire, avec celui desdicts chapitres et couvents, et avec le curé ou vicaire général respectivement, et chacun en son regard, qui seront tenus de ce faire, sur peine des dommages et intérêts des parties, et de grosses amendes envers nous.

Art. 53. – Et lesquels chapitres, couvents et cures, seront tenus mettre lesdicts registres par chacun an, par devers le greffe du prochain siège du baillif ou séneschal royal, pour y estre fidèlement gardés et y avoir recours, quand mestier et besoin sera.

Art. 54. – Et afin que la vérité du temps desdicts décès puisse encore plus clairement apparoir, nous voulons et ordonnons qu’incontinent après le décès desdicts bénéficiers, soit publié ledict décès, incontinent après icelui advenu par les domestiques du décédé, qui seront tenu le venir déclarer aux églises, où se doivent faire lesdictes sépultures et registres, et rapporter au vrai le temps dudict décès, sur peine de grosse punition corporelle ou autre, à l’arbitration de la justice.

Art. 55. – Et néantmoins, en tout cas, auparavant pouvoir faire lesdites sépultures, nous voulons et ordonnons estre faicte inquisition sommaire et rapport au vrai du temps dudit décès, pour sur l’heure, faire fidèlement ledict registre.

Art. 56. – Et défendons la garde desdicts corps décédés auparavant ladicte révélation, sur peine de confiscation de corps et de bien contre les laïz qui en seront trouvés coupables, et contre les ecclésiastiques, de privation de tout droit possessoire qu’ils pourroient prétendre ès bénéfices, ainsi vacans, et de grosse amende àl’arbitration de justice.

Art. 57. – Et pour ce qu’il s’est aucunes fois trouvé par cy-devant ès matières possessoires bénéficiales, si grande ambiguité ou obscurité sur les droits et titres des parties, qu’il n’y avoit lieu de faire aucunes adujdications de maintenue, à l’une ou l’autre des parties : au moyen de quoy estoit ordonné que les bénéfices demeureroient séquestrés, sans y donner autre jugement absolutoire ou condamnatoire sur l’instance possessoire, et les parties renvoyées sur le pétitoire pardevant le juge ecclésiastique.

Art. 58. – Nous avons ordonné et ordonnons, que d’oresnavant, quand tels cas se présenteront, soit donné jugement absolutoire au profit du défendeur et possesseur contre lequel a été intentée ladicte instance possessoire, et le demandeur et autres parties déboutés de leurs demandes et oppositions respectivement faictes, requestes et conclusions sur ce prinses, sans en ce cas ordonner aucun renvoi pardevant le juge d’église sur le pétitoire, sur lequel pétitoire, se pourvoyeront les parties, si bon leur semble, et ainsi qu’ils verront estre à faire et sans les y astreindre par ledit renvoi.

Art. 59. – Nous défendons à tous nos juges de faire deux instances séparées sur la recréance et maintenue des matières possessoires ; ains voulons être conduicts par un seul procez et moyen, comme il est contenu ès anciennes ordonnances de nos prédécesseurs, sur ce faictes.

Art. 60. – Nous défendons à tous nos subjets prétendans droict et titre, ès bénéfices ecclésiastiques de nostre royaume, de commettre aucune force ne violence publique esdicts bénéfices et choses qui en dépendent, et avons dès à présent comme pour lors déclaré et déclarons, ceux qui commettent lesdictes, force et violences publiques, privés du droict possessoire qu’ils pourroient prétendre esdicts bénéfices.

Art. 61. – Qu’il ne sera reçu aucune complainte après l’an, tant en matières prophanes que bénéficiales, le défendeur mesme n’ayant titre apparent sur sa possession.

Art. 62. – Que les sentences de recréances et réintégrandes en toutes matières, et de garnison, seront exécutoires nonobstant l’appel, et sans préjudice d’icelui en baillant caution, pourveu qu’elles soient données par nos juges ressortissans sans moyen, assistans avec eux, jusqu’au nombre de six conseillers du siège, qui signeront le dictum avec le juge, dont il sera faict mention au bas de la sentence, et ce pour le regard desdictes recréances et réintégrandes.

Art. 63. – Et seront toutes instances possessoires de complainte ou réintégrande vuidées sommairement les preuves faictes, tant par lettres que par tesmoins, dedans un seul délai, arbitré au jour de la contestation, et sans plus y retourner par relièvement de nos chancelleries, n’autrement.

Art. 64. – Si pendant un procès en matière bénéficiale, l’un des litigans résigne son droict, il sera tenu faire comparoir en cause, celui auquel il aura résigné, autrement sera procédé contre le résignant, tout ainsi que s’il n’avoit résigné, et le jugement qui sera donné contre lui, sera exécutoire contre son résignataire.

Art. 65. – Que les lettres obligatoires faictes et passées sous scel royal, seront exécutoires par-tout notre royaume.

Art. 66. – Et quant à celles qui sont passées sous autres sceaux authentiques, elles seront aussi exécutoires contre les obligés ou leurs héritiers, en tous lieux où ils seront trouvés demeurans lors de l’exécution, et sur tous leurs biens quelque part qu’ils soient assis ou trouvés, pourveu qu’au temps de l’obligation, ils fussent demourans au-dedans du destroit et jurisdiction où lesdits sceaux sont authentiques.

Art. 67. – Et à cette fin, tous notaires et tabellions, seront tenus mettre par leurs contrats, sur peine de privation de leurs offices et d’amendre arbitraire, les lieux des demeurances des contractans.

Art. 68. – Et si contre l’exécution desdites obligations y a opposition, sera ordonné que les biens prins par exécution, et autres, (s’ils ne suffisent) seront vendus, et les deniers mis ès mains du créancier, nonobstant oppositions ou appellations quelsconques, et ce, par provision, en baillant par le créancier bonne et suffisante caution, et se constituant acheteur de biens de justice.

Art. 69. – Et où le créancier n’auroit commencé par exécution, mais par simple action ; si l’exploit est libellé, et porte la somme pour laquelle on veut agir, y aura gain de cause par un seul défaut, (avec le sauf, selon la distance des lieux) en faisant apparoir par le créancier du contenu en sa demande, par obligation authentique comme dessus.

Art. 70. – Et si l’exploit n’est pas libellé, par deux défaux y aura pareil profit, pourveu que par le premier défaut soit insérée la demande et conclusion du demandeur, et qu’il informe, comme dessus par obligation authentique.

Art. 71. – L’héritier ou maintenu estre héritier de l’obligé adjourné par exploit libellé deuement fait et recordé, pour voir déclarer exécutoire l’obligation passée par son prédécesseur, s’il ne compare, sera par un défaut (avec le sauf selon la distance du lieu) ladite obligation déclarée exécutoire par provision, sans préjudice des droits dudict prétendu héritier au principal : et si l’exploit n’est libellé, sera exécutoire par deux défaux, pourveu que par le premier soit insérée la demande et libelle du demandeur, comme dessus.

Art. 72. – Et pourra néanmoins le créancier, si bon lui semble, faire exécuter lesdictes obligations ou condemnations, contre le maintenu héritier, sans préalablement faire faire ladicte déclaration de qualité d’héritier, de laquelle suffira informer par le procez, si elle est déniée, à la charge des dépens, dommages et intérêts, si ladicte qualité n’est vérifiée.

Art. 73. – Et aussi d’une amende envers nous et la partie, que nous voulons être imposée pour la calomnie des demandeurs en matière d’exécution, s’ils succombent : comme aussi contre les obligés qui n’ont fourny et satisfaict calomnieusement et sans cause, au contenu de leur obligation, dedans le temps sur ce par eux promis et accordé.

Art. 74. – Qu’en toutes exécutions, où il y a commandement de payer, ne sera besoin pour la validité de l’exploit des criées, ou autre, saisie et main mise de personnes ou de biens, faire perquisition de biens meubles, mais suffira dudict commandement deuement faict à personne ou à domicile.

Art. 75. – Et encore ne sera disputé de la validité ou invalidité du commandement ou exploit, quand il y aura terme certain de payer par les obligations ou par les sentences, jugemens ou condemnations suffisamment signifiées.

Art. 76. – Que par faute de paiement de moissons de grain, ou autres espèces deues par obligations, ou jugement exécutoire, l’on pourra faire faire criées, encores qu’il n’y ait point eu d’appréciation précédente, laquelle se pourra faire aussi bien après lesdites saisies et criées comme devant.

Art. 77. – Que toutes choses criées seront mises en main de justice, et régies par commissaires qui seront commis par le sergent exécuteur desdictes criées, lorsqu’il commencera à faire lesdictes criées, nonobstant les coutumes contraires.

Art. 78. – Et défendons aux propriétaires et possesseurs sur lesquels se feront lesdites criées, et toutes autres, de troubler et empêcher lesdits commissaires : sur peine de privation de droit et autre amende arbitraire à l’arbitration de justice.

Art. 79. – Que le poursuivant des criées, sera tenu incontinent après icelles faites, les faire certifier bien et deuement selon nos anciennes ordonnances, et faire attacher la lettre de la certification, à l’exploit des criées sous le scel du juge qui l’aura faite auparavant que s’en pouvoir aider, ni pouvoir faire aucune poursuite desdictes criées, et ce, sur peine de nullité d’icelles.

Art. 80. – Tous opposans calomnieusement à criées, déboutés de leur opposition, seront condamnés en l’amende ordinaire, tel que du fol appel en nos cours souveraines, et de vingt livres parisis ez-autres jurisdictions inférieures, et plus grande à la discrétion de justice, si la matière y est trouvée disposée, et autant envers les parties.

Art. 81. – Que pour les oppositions afin de distraire, ne sera retardée l’adjudication par décret, s’ils ont été six ans auparavant que d’intenter leurs actions sur lesquelles ils fondent leurs distractions, à commencer depuis le temps que prescription aura peu courir. Et néantmoins, en vérifiant leurs droicts, seront payez de leursdits droicts, sur le prix de l’enchère, selon leur ordre de priorité et postérieure.

Art. 82. – Que tous sequestres, commissaires et dépositaires de justice, commis au gouvernement d’aucunes terres ou héritages, seront tenus les bailler à ferme par authorité de justice, parties appellées au plus offrant et dernier enchérisseur, qui sera tenu de porter les deniers de la ferme jusques à la maison des commissaires, et d’entretenir les choses en l’estat qu’elles leurs seront baillées, sans y commettre aucune fraude ni malversation, sur peine d’amende, à la discrétion de justice.

Art. 83. – Que lesdits sequestres et commissaires seront tenus le jour dudit bail à ferme, faire arrêter par justice la mise et despense qui aura esté faite pour le bail d’icelle ferme, en la présence des parties ou elles dument appelées.

Art. 84. – Et ne pourront sur les deniers de la ferme faire autres frais et mises, sinon qu’il leur fût ordonné par la justice, par parties appelées, et partant recevront tous les deniers de la ferme sans aucune déduction, fors de ce qu’ils auront ainsi frayé comme dessus, et de leurs salaires raisonnables, après ce qu’ils auront été taxés par la justice.

Art. 85. – Qu’ès arrêts ou sentences d’adjudication de décret, ne seront doresnavant insérés les exploits des criées, ne autres pièces qui ont accoutumé, par ci-devant y être insérées, mais sera seulement fait un récit sommaire de pièces nécessaires, comme il se doit faire ez-arrêts et sentences données, et autres matières.

Art. 86. – Qu’en matières civiles il y aura par tout publication d’enquêtes, excepté en nostre cour de parlement, et requêtes de nostredit parlement à Paris, ou il n’y a accoustumé et avoir publication d’enquestres, jusques à ce qu’autrement en soit ordonné.

Art. 87. – Qu’en toutes matières civiles, y aura communication d’inventaires et productions.

Art. 88. – Qu’en toute matières réelles, personnelles, possessoires, civiles et criminelles, y aura adjudication de dommages et intérêts procédans de l’instance, et de la calomnie, ou témérité de celui qui succombera en icelles ; qui seront, par ladite sentence et jugement, taxés et modérés à certaine somme, comme il a esté dit ci-dessus, pourveu toutesfois que lesdits dommages et intérêts aient été demandés par la partie qui aura obtenu, et desquels les parties pourront faire remonstrance sommaire par ledit procez.

Art. 89. -Qu’en toutes condamnations de dommages et intérêts, procédant de la qualité et nature de l’instance, les juges arbitreront une certaine somme, selon qu’il leur pourra vraisemblablement apparoître par le procès, et selon la qualité et grandeur des causes et des parties, sans qu’elles soient plus reçues à les bailler par déclaration, ni faire aucune preuve sur iceux.

Art. 90. – Quand un procès sera en état d’être jugé, le juge pourra procéder au jugement, et prononcer la sentence, nonobstant que l’une ou l’autre des parties soit décédée, sauf à ceux contre lesquels on voudra la faire exécuter, à se pouvoir, si bon leur semble, par appel autrement fondé, que sur nullité de sentence comme donné contre un décédé.

Art. 91. – Que les sentences de provisions d’alimens et médicamens, données par les juges subalternes jusqu’à la somme de vingt livres parisis, seront exécutées nonobstant l’appel, et sans préjudice d’icelui, ne baillant caution, comme juges royaux.

Art. 92. – Que toutes parties qui seront ajournées en leurs personnes, en connoissance de cédule, seront tenues icelle reconnoître ou nier en personne ou par procureur spécialement fondé, pardevant le juge séculier en la jurisdiction duquel seront trouvées sans pouvoir alléguer aucune incompétence, et ce, avant que partir du lieu où lesdites parties seront trouvées, autrement lesdites cédules seront tenues pour confessées par un seul défaut, et emporteront hypothèque du jour de la sentence, comme si elles avaient été confessées.

Art. 93. – Si aucun est ajourné en connoissance de cédule, compare ou conteste déniant sa cédule ; et si par après est prouvée par le créancier, l’hypothèque courra et aura lieu du jour de ladite négation et contestation.

Art. 94. – Qu’en toutes matières réelles, pétitoires et personnelles, intentées pour héritages et choses immeubles, s’il y a restitution de fruits ils seront adjugés, non-seulement depuis contestation en cause, mais aussi depuis le temps que le condamné a été en demeure et mauvaise foi auparavant ladite contestation, selon, toutesfois, l’estimation commune qui se prendra sur l’extrait des registres au greffe des jurisdictions ordinaires, comme sera dit ci-après.

Art. 95. – Qu’en matière d’exécution d’arrêt ou jugement passé en force de chose jugée, donné en matière possessoire ou pétitoire, si le tout est liquidé par ledit jugement ou arrêt ; qu’en ce cas dans trois jours précisément, après le commandement fait au condamné, il sera tenu obéir au contenu dudit jugement ou arrêt, autrement à faute de ce faire, sera condamné en soixante livres parisis d’amende envers nous, ou plus grande selon la qualité des parties, grandeur des matières, et longueur du temps : et en grosse réparation envers la partie, à l’arbitration des juges, selon les qualités que dessus.

Art. 96. – Et où le condamné sera trouvé appelant, opposant, ou autrement, frivolement et induement, empeschant l’exécution dudit jugement ou arrêt, par lui ou par personne suscitée ou interposée, il sera condamné en l’amende ordinaire de soixante livres parisis ; et en outre, en autre amende extraordinaire envers nous, et en grosse réparation envers sa partie, empeschant induement ladite exécution, condamné à faire exécuter ledit jugement ou arrêt à ses propres coûts et dépens dans un bref délai, qui pour ce faire lui sera préfix, sur ces grosses peines, qui à icelui seront commuées ; et en défaut de ce faire dans ledit délai, sera contraint par emprisonnement de sa personne.

Art. 97. – Et si sur l’exécution dudit jugement ou arrêt, étoit requis connoissance de cause pour méliorations, réparations ou autre droits qu’il conviendra liquider, le condamné sera tenu vérifier et liquider lesdites réparations, méliorations ou autres droits pour lesquels il prétend retention des lieux, et chose adjugées, dedans certain bref délai seul et péremptoire, qui sera arbitré par les exécuteurs, selon la qualité des matières et distance des lieux : autrement à faute de ce faire dedans ledit temps, et icelui échu, sans autre déclaration ou forclusion, seront contraints les condamnés, eux désister et départir de la jouissance des choses adjugées, en baillant caution par la partie, de payer après la liquidation, ce qui serait demandé par le condamné, laquelle liquidation, et il sera tenu de faire dedans un autre bref délai qui lui sera préfixé par les juges, et néanmoins sera condamné en amende envers nous, et en réparation envers la partie, pour réparation de ladite exécution, selon les qualités que dessus.

Art. 98. – Et sur la liquidation des fruits, nous ordonnons que les possesseurs des terres demandées, ou leurs héritiers, seront tenus apporter pardevant les exécuteurs des jugements et arrêts, au jour de la première assignation en ladite exécution, les comptes, papiers et baux à ferme desdites terres, et bailler, par déclaration, les fruits pris et perçus, compris en la condamnation, et affirmer par serment icelle contenir vérité, et dedans un mois après pour tous délais, seront tenus payer les fruits selon ladite information.

Art. 99. – Et néanmoins pourra, la partie qui aura obtenu jugement à son profit, et qui prétend y avoir plus grands fruits ou de plus grande estimation, informer de plus grande quantité et valeur desdits fruits : et la partie condamnée, au contraire ; le tout dedans certain délai seul et péremptoire, qui sera arbitré par l’exécution.

Art. 100. – Et où il se trouveroit par lesdites informations et preuves, ladite partie condamnée avoir mal et calomnieusement affermé, et lesdits fruits se monter plus que n’avoir esté par elle affermé, sera condamnée en grosse amende enver nous, et grosse réparation envers la partie.

Art. 101. -Et pareillement où il se trouveroit lesdits fruicts ne se monter plus que ladite affirmation, celui qui a obtenu jugement, et qui auroit insisté calomnieusement à ladite plus grande quantité et valeur desdits fruicts, sera semblablement condamné en grosse amende envers la partie, à la discrétion des juges, selon les qualités des parties et grandeurs des matières.

Art. 102. – Qu’en tous les sièges de nos juridictions ordinaires, soient généraux ou particuliers, se fera rapport par chacune semaine de la valeur et estimation commune de toutes espèces de gros fruicts, comme bleds, vins, foins, et autres semblables, par les marchands faisant négociations ordinaires desdites espèces de fruicts, qui seront contraints à ce faire, sans en prendre aucun salaire, par mulctes et amendes, privation de négociation, emprisonnement de leurs personnes, et autrement à l’arbitration de justice.

Art. 103. – Et à cette fin, seront tenus lesdits marchands d’envoyer par chacun jour de marché, deux ou trois d’entr’eux, qui à ce seront par eux députés, et sans estre autrement appelés, ou adjournés au greffe de nosdites jurisdictions, pour rapporter et enregistrer ledit prix par le greffier ou son commis, qui sera incontinent tenu faire ledit registre, sans aucunement faire séjourner ni attendre lesdits députés, et sans en prendre aucun salaire.

Art. 104. – Et par l’extraict du registre desdits greffiers et non autrement, se verra d’oresnavant la valeur et estimation desdicts fruits tant en exécution d’arrests, sentences, ou autres matières, où il gist appréciation.

Art. 105. – Et quant aux sequestres ordonnés par justice, seront tenus les parties, dedans trois jours après la sentence, convenir de commissaires, après lesdits trois jours passés, soit qu’ils aient convenu ou non, seront tenus les possesseurs ou détenteurs des choses contentieuses, laisser la détention des choses sequestrées, sur peine de perdition de cause.

Art. 106. – Et pour le rétablissement des fruits, sera tenu le condamné rapporter par serment la quantité de ce q’il aura prins desdits fruits, et selon ledit rapport, en faire restablissement promptement, sur peine semblable de perdition de cause.

Art. 107. – Et sera néanmoins permis à la partie qui aura obtenu ledit sequestre, informer de la quantité et valeur desdits fruits, outre ledit rapport par serment, et le condamné au contraire, au pareil toutefois de l’amende ordinaire envers nous, et autant envers la partie contre celui qui succombera.

Art. 108. – Que les tiers opposants contre les arrêts de nos cours souveraines, s’ils sont déboutés de leurs oppositions, seront condamnés envers nous en l’amende ordinaire du fol appel, et la moitié moins envers la partie, et plus grande si mestier est, selon la qualité et malice des parties, et contre l’exécution des sentences non suspendues par appel, seront condamnés en vingt livres parisis d’amende envers nous, et la moitié moins envers la partie, et plus grande si métier est, comme dessus.

Art. 109. – Semblables condamnations seront faites contre ceux qui sans cause baillent requestes pour faire corriger et interprêter, changer ou modifier les arrests donnés par nos dites cours, qui seront déboutés de l’entérinement de leursdites requestes.

Art. 110. – Et afin qu’il n’y ait casue de douter sur l’intelligence desdits arrêts, nous voulons et ordonnons qu’ils soient faits et écrits si clairement, qu’il n’y ait ni puisse avoir aucune ambiguité ou incertitude ne lieu à demander interprétation.

Art. 111. – Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l’intelligence des mots latins contenus esdits arrests, nous voulons d’oresnavant que tous arrests, ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soient de registres, enquestes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques, actes et exploicts de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement.

Art. 112. – Nous voulons que les impétrants de lettres, pour articuler calomnieusement faicts nouveaux, s’il est trouvé qu’ils ne servent à la décision du procez, seront condamnés envers nous en l’amende ordinaire du fol appel en nos cours souveraines, et vingt livres parisis ès-inférieures, et moitié moins aux parties, et sous grosses si métier est comme dessus.

Art. 113. – Que nos conseillers exécuteurs des arrests de nos cours souveraines, ne pourront estre refusés sur les lieux, ains nonobstant les récusations qu’on pourroit proposer contr’eux, passeront outre jusques à la perfection desdictes exécutions, mais bien pourront nosdicts conseillers, estre recusés auparavant leur partement, si bon semble aux parties, et s’il y ait matière de ce faire.

Art. 114. – Qu’ès-appellations des sentances des procez par escrit où il y aura plusieurs chefs et articles, seront les appellans tenus par la conclusion, déclarer ceux desdits chefs et articles pour lesquels ils voudront soustenir leur appel, et consentir que quant au surplus la sentence soit exécutée, autrement, et faute de ce faire, seront en tout et partout, déclarés non-recevables, comme appellans sans espérance de relief.

Art. 115. – Et pour chacun desdits chefs et articles séparés, y aura amende, sinon q’ils fussent tellement conjoincts, que la décision de l’un portast la décision de l’autre.

Art. 116. – Que les appellans de droit écrit seront condamnés en l’amende de fol appel, comme les appellans du pays coutumier.

Art. 117. – Nous déclarons et ordonnons, qu’il ne sera besoin ci-après aux appellans de droit escrit de demander apostres, ainsi qu’il a été fait ci-devant, ains seront receus les appellans à faire poursuite de leursdites appellations sans avoir demandé lesdits apostres, et sans qu’il soit besoin en faire aucunement apparoir, relever ne faire poursuite desdites appellations.

Art. 118. – Que toutes matières où il y aura plusieurs appellations, y aura pour chacun appel, sans le pouvoir aucunement réduire ou modérer, sinon en nos cours souveraines, s’il se trouvoit qu’il se deust ainsi faire pour très-grande et très-urgente cause, dont nous chargeons l’honneur et conscience de nosdites cours.

Art. 119. – Qu’ès-causes et matières d’appel, où il aura deux significations de requestes deuement faites au procureur de la partie, et l’un seulement des procureurs soit prest au jour de l’audience, lui sera donné exploit tout ainsi que la cause estoit au roolle qui ne pourra estre rabattu par relievement de nos chancelleries, ni autrement, en quelque manière que ce soit.

Art. 120. – Qu’il ne sera doresnavant baillé aucunes lettres de relievement de désertion ni présomption d’instance pour quelque cause et matière que ce soit, et si elles estoient baillées, défendons d’y avoir aucun esgard, ains les instances dessusdictes estre jugées, tout ainsi que si lesdictes lettres n’avoient esté obtenues ni empétrées.

Art. 121. – Que les conseillers de nos cours souveraines, ne donneront point de défaux à la barre ni ailleurs, si non aux procureurs des parties, et non aux clers ne solliciteurs.

Art. 122. – Nous voulons que les présidens et conseillers des chambres des enquêtes de nos cours souveraines, jugent les procès par escrit, dont le jugement est poursuivi, selon l’ordre du temps et de la réception, dont il sera fait rôle, qui sera publié et attaché au greffe, de trois mois en trois mois, auquel seront rayés par le greffier, ceux qui seront jugés incontinent après le jugement conclu et arrêté.

Art. 123. -Et voulons ladite ordonnance estre étroitement gardée, et sans y faillir ni mesprendre en quelque manière que ce soit : ordonnons néanmoins à nostre procureur-général d’y avoir l’oeil et la faire garder sur peine de s’en prendre à lui : et néanmoins nous advertir incontinent de la faute qui y seroit faite, pour y pourvoir comme il appartiendra.

Art. 124. – Nous défendons à tous présidens et conseillers de nos cours souveraines, de ne solliciter pour autrui les procez pendant ès-cours où ils sont nos officiers, et n’en parler aux juges directement ou indirectement, sur peine de privation de l’entrée de la cour, et de leurs gages pour un an.

Art. 125. – Qu’il ne se fera d’oresnavant aucun partage ès-procez pendans en nos cours souveraines, ains seront tenus nos présidens et conseillers convenir en une mesme sentence et opinion, à tout le moins en tel nombre qu’il s’en puisse ensuivre arrest et jugement auparavant de vacquer et entendre à autre affaire.

Art. 126. – Et à ceste fin, pour empescher lesdits partages, voulons et ordonnons que quand il passera d’une voix, soit le jugement et arrest conclu et arresté.

Art. 127. – Que tous impétrans de lettres royaux, en forme de requeste civile, relievement ou restitution contre les arrests de nos cours souveraines, s’ils sont déboutés de leursdites lettres, ils seront condamnées envers nous, en une amende arbitraire qui ne pourra être moindre que l’ordinaire du fol appel, et en la moitié moins envers la partie, et plus grande si métier est, selon la qualité et matière des parties.

Art. 128. – En toutes appellations, sera jugé an benè velmalé, sans mettre les appellations au néant, ne modérer les amendes du fol appel, sinon en nos cours souveraines, si pour très-grande et urgente cause, ils voyent que ainsi se deust faire, dont nous chargeons leur honneur et conscience.

Art. 129. – Nous défendons à tous les présidens et conseillers, et autres officiers de nos cours souveraines, que durant la séance du parlement, ils ne puissent désemparer ni soi absenter de nosdites cours, sans expresse licence et permission de nous : et s’il y a cause, ils nous en pourront advertir, pour en ordonner comme verrons estre à faire, sinon que pour grande et urgente cause il se peust autrement faire, dont nous chargeons l’honneur et conscience de nosdites cours souveraines.

Art. 130. – Nous ordonnons que les mercuriales se tiendront de mois en mois ; sans y faire faute, et que par icelles soient pleinement et entièrement déduites les fautes des officiers de nosdites cours de quelque ordre et qualité qu’ils soient. Sur lesquelles fautes sera incontinent mis ordre par nosdites cours, et sans aucune retardation ou délai, dont nous voulons estre advertis, et lesdites mercuriales, et ordres mises sur icelles, nous estre envoyées de trois mois en trois mois : dont nous chargeons nostre procureur-général d’en faire la diligence.

Art. 131. – Nous déclarons toutes dispositions d’entrevifs ou testamentaires qui seront ci-après, faictes par les donateurs ou testateurs, au profit et utilité de leurs tuteurs, curateurs, gardiens, baillistes, et autres leurs administrateurs estre nulles et de nul effet et valeur.

Art. 132. – Nous voulons que toutes donations qui seront faites ci-après, par et entre nos sujects, soient insinuées et enregistrées en nos cours et jurisdictions ordinaires des parties, et des choses données, autrement seront reputées nulles, et ne commenceront à avoir leur effect que du jour de ladite insinuation, et ce quant aux donations faites en la présence des donataires et par eux acceptées.

Art. 133. – Et quant à celles qui seront faites en l’absence desdits donataires, les notaires, et stipulans pour eux, elles commenceront leur effet du temps qu’elles auront esté acceptées par lesdits donataires, en la présence des donateurs et des notaires, et insinuées comme dessus, autrement elles seront réputées nulles, encores que par les lettres et instrumens d’icelles, y eust cause de rétention d’usufruit ou constitution de précaire, dont ne s’ensuit aucun effet, sinon depuis que lesdites acceptions ou insinuations auront esté faites comme dessus.

Art. 134. – Nous voulons oster aucunes difficultés et diversités d’opinions, qui se sont trouvéez par ci-devant sur le temps que ce peuvent faire casser les contracts faits par les mineurs ; ordonnons qu’après l’age de trente-cinq ans parfaits et accomplis, ne se pourra pour le regard du privilège ou faveur de minorité, plutost déduire ne poursuivir la cassation desdits contrats, en demandant ou en défendant par lettres de relievement ou restitution ou autrement, soit par voie de nullité (pour aliénation des biens immeubles faite sans décret ni authorité de justice) ou pour lésion, déception, ou circonvention, sinon, ainsi qu’en semblables contracts, seront permis aux majeurs d’en faire poursuite par relievement ou autre voie permise de droit.

Art. 135. – Qu’auparavant que recevoir les articles d’erreur par nos amés et féaux les maistres des requestes de notre hostel, ils verront les faits avec les inventaires des productions des parties.

Art. 136. – Que ceux qui voudront proposer erreur sont tenus de consigner la somme de douze vingt livres parisis, et au lieu des deux ans qu’ils avoient par les anciennes ordonnances, auront seulement un an pour satisfaire à ce qu’ils estoient tenus fournir et satisfaire, dedans les deux ans ordonnés par lesdites ordonnances.

Art. 137. – Que pour vuider lesdites instances de proposition d’erreur, ne sera besoin assembler les chambres, ainsi qu’il est contenu par lesdites anciennes ordonnances : mais seront jugées, lesdites propositions d’erreur, en telle chambre de nosdites cours, et en telle compagnie et nombre de juges, qu’il sera advisé et arbitré par nosdites cours, selon la grandeur et qualité des matières.

Art. 138. – Et seront tenues les parties de les faire juger dedans cinq ans, autrement n’y seront plus reçues.

Art. 139. – Nous enjoignons à tous nos juges, qu’ils aient à diligemment vaquer à l’expédition des procès et matières criminelles, préalablement et avant toutes autres choses, sur peine de suspension, de privation de leurs offices, et autres amendes arbitraires, où ils feront le contraire : dont nous chargeons l’honneur et conscience de nosdictes cours souveraines.

Art. 140. – Ausquels semblablement nous enjoignons de procéder aux chambres criminelles, à l’expédition des prisonniers et criminels, sans ce qu’ils puissent vaquer au jugement d’aucuns autres procès, où il soit question d’intérêt civil, ores qu’il dépendist de criminalité, jusques à ce que tous les prisonniers et criminels aient esté despéchés.

Art. 141. – Et pour ce que plusieurs juges subalternes, tant de nostres que autres, ont par ci-devant commis plusieurs fautes et erreurs en la confection des procez criminels, qui ont esté cause que nos cours souveraines ont plusieurs fois donné arrests interlocutoires pour la réparation desdictes fautes, dont s’est ensuivie grande retardation de l’expédition desdits procez, et punition des crimes.

Art. 142. – Que les juges qui seront trouvés avoir fait fautes notables en l’expédition desdits procez criminels, seront condamnés en grosses amendes envers nous pour la première fois, et pour la seconde seront suspendus de leurs offices pour un an, et pour la troisième, privez de leursdits offices, et déclarez inhabiles à tenir les offices royaux.

Art. 143. – Et néantmoins seront condamnés en tous les dommages et intérests des parties qui seront taxés et modérés comme dessus, selon la qualité des matières.

Art. 144. – Et afin que lesdits juges subalternes ne tombent ci-après en si grandes fautes, nous voulons que tous procez criminels se fassent par leurs juges ou les lieutenans, et accesseurs, et non par nos procureurs et advocats, les Greffiers, ou leurs clers, commis, tant aux interrogatoires, récollemens, confrontations, ou autres actes et endroits desdits procez criminels, et ce sur peine de suspension de leurs offices, et de privation d’iceux, ou plus grande peine et amende, s’ils estoient costumiers de ce faire.

Art. 145. – Et sitost que la plainte desdits crimes, excez et maléfices aura esté faiste ou qu’ils en auront autrement esté advertis, ils en informeront ou feront informer bien et diligemment, pour incontinent après informations faites, les communiquer à nostredit procureur, et veuës ses conclusions (qu’ils sera tenu promptement mettre au bas desdites formations, sans aucun salaire en prendre) être décerné par le juge telle provision de justice qu’il verra estre à faire selon l’exigence du cas.

Art. 146. – Seront incontinent lesdits délinquants, tant ceux qui seront enfermez, que les adjournés à comparoir en personne, bien et diligemment interrogés, et leurs interrogatoires réitérés et répétés selon la forme de droict de nos anciennes ordonnances, et selon la qualité des personnes et des matières, pour trouver la vérité desdits crimes, délicts et excez par la bouche des accusés si faire se peut.

Art. 147. – Et après lesdicts interrogatoires parfaicts et parachevez et mis en forme, seront incontinent montrés et communiqués à nostre procureur, qui sera tenu les voir à toute diligence, pour avec le conseil de son advocat, prendre les conclusions pertinentes.

Art. 148. – Et si on trouve les confessions de l’accusé estre suffisantes, et que la qualité de la matière soit telle qu’on puisse et doive prendre droit par icelles, on communiquera lesdites confessions à la partie privée, si aucun en y a, pour veoir si elle veut semblablement prendre droit par icelles, pour ce faire bailler leurs conclusions par escrit, tant le procureur du roi ou fiscal que la partie à leurs fins respectivement, et icelles estre communiquées à l’accusé, pour y respondre par forme d’atténuation tant seulement.

Art. 149. – Et s’ils ou l’un d’eux ne vouloit prendre droict par lesdites confessions, sera incontinent ordonné que les tesmoins seront amenés pour estre récollés et confrontés audit accusé dedans délai, qui sur ce sera ordonné par justice, selon la distance des lieux et qualité de la matière et des parties.

Art. 150. – Sinon que la matière fust de si petite importance, qu’après les parties oyes en jugement, l’on deust ordonner qu’elles seroient reçeuës en procez ordinaire, et leur préfiger un délai pour informer de leurs faits, et cependant eslargir l’accusé à caution limitée, selon la qualité de l’excez et du délict, à la charge de se rendre en l’estat au jour de la réception de l’enqueste.

Art. 151. – Et si dans le délai baillé pour amener tesmoins, et les faire confronter, ou pour informer comme dessus, n’avoit esté satisfait et fourni par les parties respectivement, sera le procez jugé en l’estat qu’il sera trouvé après ledit délai passé, et sur les conclusions qui sur ce seront promptement prinses, et baillées par escrit de chacun costé, chacun à leurs fins, sinon que par grande et urgente cause l’on donnast autre second délai pour faire ce que dessus : après lequel passé ne pourront jamais retourner par relièvement, ne autrement.

Art. 152. – En matières sujettes à confrontation, ne seront les accusés eslargis pendant les délais qui seront baillés pour faire ladite confrontation.

Art. 153. – Quand les tesmoins comparoistront pour estre confrontés, ils seront incontinent récollés par les juges, et par serment, en l’absence de l’accusé ; et ceux qui persisteront en ce qui sera à la charge de l’accusé, lui seront incontinent confrontés séparément et à part, et l’un après l’autre.

Art. 154. – Et pour faire la confrontation, comparoistront, tant l’accusé que le tesmoin, pardevant le juge, lequel, en la présence l’un de l’autre, leur fera faire serment de dire vérité : et après icelui fait, et auparavant que lire la déposition du tesmoin en la présence de l’accusé, lui sera demandé s’il a aucuns reproches contre le tesmoins illec présent, et enjoint de les dire promptement : ce que voulons qu’il soit tenu de faire : autrement n’y sera plus reçeu, dont il sera bien expressément adverti par le juge.

Art. 155. – Et s’il n’allègue aucun reproche, et déclare ne vouloir faire, se voulant arrester à la déposition des tesmoins, ou demandant délai pour bailler par escrit lesdicts reproches, ou après avoir mis par escrit ceux qu’il verroit promptement allégués, sera procédé à la lecture de la déposition dudit tesmoin, pour confrontation, après laquelle ne sera plus reçeu l’accusé à dire ne alléguer aucuns reproches contre ledit tesmoin.

Art. 156. – Les confrontations faites et parfaites, sera incontinent le procez mis entre les mains de nostre procureur, qui le visitera bien et diligemment pour voir quelles conclusions il doit prendre, soient déffinitives ou péremptoires, et les bailler promptement par escrit.

Art. 157. – Et s’il trouve que l’accusé aye allégué aucuns faits péremptoires servans à sa décharge, ou innocence, ou aucuns faits de reproches légitimes et recevables, nostredit procureur requerra que l’accusé soit promptement tenu de nommer les tesmoins par lesquels il entend prouver lesdits faicts, soient justificatifs ou de reproches, ou sinon prendra les conclusions diffinitives.

Art. 158. – Et sur lesdites conclusions, verra le juge diligemment le procès, et fera extrait des faits recevables, si aucun en y a, à la décharge de l’accusé, soit pour justification ou reproche : lesquels il monstrera audit accusé, et lui ordonnera nommer promptement les tesmoins, par lesquels il entend informer desdits faicts, ce qu’ils sera tenu faire, autrement n’y sera plus reçeu.

Art. 159. – Et voulons que les tesmoins qui ainsi seront nommés par lesdits accusés, soient ouïs et examinés, ex officio, par les juges ou leurs commis et députés, aux dépens dudit accusé, qui sera tenu consigner au greffe la somme qui pour ce lui sera ordonnée, s’il le peut faire, ou sinon aux dépens de partie civile si aucune y a, autrement à nos dépens, s’il n’y a autre partie civile qui le puisse faire.

Art. 160. -Et à ceste fin, se prendra une somme de deniers suffisante et raisonnable, telle que sera délibérée et arbitrée par nos officiers du lieu, sur le receveur de nostre domaine, auquel ladite somme sera allouée en la despense de ses comptes, en rapportant l’ordonnance de nosdits officiers, et la quittance de la délivrance qu’il aura faite desdits deniers.

Art. 161. – Le surplus des frais des procez criminels se fera aux despens des parties civiles, si aucunes y a, et sauf à recouvrer enfin de cause, et s’il n’y en a point, ou qu’elle ne les puisse notoirement porter, sur les deniers de nos receptes ordinaires, comme dessus.

Art. 162. – En matières criminelles, ne seront les parties aucunement ouïes et par le conseil ne ministère d’aucunes personnes, mais répondront par leur bouche des cas dont ils seront accusés, et seront ouïes et interrogées comme dessus, séparément, secrètement et à part, ostant et abolissant tous styles, usances ou coutumes, par lesquels les accusés avoient accoutumés d’être ouïs en jugemens, pour sçavoir s’ils devoient être accusés, et à cette fin avoir communication des faits et articles concernant les crimes et délits dont ils étoient accusés, et toutes autres choses contraires à ce qui est contenu ci-dessus.

Art. 163. – Si par la visitation des procès, la matière est trouvée subjette à torture, ou question extraordinaire, Nous voulons incontinent la sentence de ladite torture estre prononcée au prisonnier, pour estre promptement exécutée s’il n’est appelant. Et s’il y en a appel, estre tantost mené en nostre cour souveraine du lieu où nous voulons toutes appellations en matières criminelles ressortir immédiatement, et sans moyen, de quelque chose qu’il soit appelé dépendant desdictes matières criminelles.

Art. 164. – Et si par la question ou torture, l’on ne peut rien gaigner à l’encontre de l’accusé, tellement qu’il n’y ait matière de le condamner : nous voulons lui estre fait droit sur son absolution, pour le regard de la partie civile, et sur la réparation de la calomnieuse accusation : et à ceste fin les parties ouïes en jugement pour prendre leurs conclusions, l’un à l’encontre de l’autre, et estre réglées en procès ordinaire, si mestier est, et si les juges y voyent la matière disposée.

Art. 165. – Que contre les délinquans et contumaux fugitifs, qui n’auront voulu obéir à justice, sera foi adjoustée aux dépositions des tesmoins contenus ès-informations faites à l’encontre d’eux, et récollés par authorité de justice, tout ainsi que s’ils avoient esté confrontés, et sans préjudice de leurs reproches : et ce, quant aux tesmoins qui seroient décédés, ou autres qui n’auroient peu estre confrontés lorsque lesdits délinquans se représenteront à justice.

Art. 166. – Qu’il n’y aura lieu d’immunité pour debtes ni autres matières civiles, et se pourront toutes personnes prendre en franchise, sauf à les réintégrer quand y aura prinse de corps décerné à l’encontre d’eux, sur les informations faites de cas dont ils sont chargés et accusés, qu’il soit ainsi ordonné par le juge.

Art. 167. -Le surplus des ordonnances de nous et de nos prédécesseurs, ci-devant faictes sur le faict desdites matières criminelles, demeurant en sa force et vertu, en ce qu’il ne seroit trouvé dérogeant ou préjudiciable au contenuu en ces présentes.

Art. 168. – Nous défendons à tous gardes des sceaux de nos chancelleries et cours souveraines, de ne bailler aucunes grâces ou rémissions, fors celles de justice ; c’est à sçavoir aux homicidaires, qui auraient esté contraints faire des homicides pour le salut et défense de leurs personnes, et autres cas où il est dit par la loi, que les délinquans se peuvent ou doivent retirer par devers le souverain prince pour en avoir grâce.

Art. 169. – Et si aucunes grâces ou rémissions avoient esté par eux données hors les cas dessusdits; nous ordonnons que les impétrans en soient déboutés, et que nonobstant icelles, ils soient punis selon l’exigence des cas.

Art. 170. – Nous défendons auxdits gardes des sceaux de ne bailler aucuns rapeaux de ban, ne lettres pour retenir par nos cours souveraines, la cognoissance des matières en première instance, ni aussi pour les oster hors de leurs juridictions ordinaires, et les évoquer et commettre à autres, ainsi qu’il en a esté grandement abusé par ci-devant.

Art. 171. – Et si lesdites lettres estoient autrement baillées, défendons à tous nos juges de n’y avoir aucun esgard, et condamner les impétrans en l’amende ordinaire, comme du fol appel, tant envers nous que la partie, et néantmoins qu’ils nous advertissent de ceux qui auroient baillé lesdites lettres, pour en faire punition selon l’exigence des cas.

Art. 172- Défendons auxdits gardes des sceaux, de ne bailler aucunes grâces ne rémissions des cas pour lesquels ne seroit requis imposer peine corporelle, et si elles étoient données au contraire, défendons à tous nos juges de n’y avoir aucun regard comme dessus, et en débouter les parties avec condamnation d’amende.

Art. 173 – Que tous notaires et tabellions, tant de nostre chastelet de Paris, qu’autres quelconques, seront tenus faire fidèlement registres et protocoles de tous les testamens et contrats qu’ils passeront et recevront, et iceux garder diligemment, pour y avoir recours quand il sera requis et nécessaire.

Art. 174 – Esquels registres et protocoles, seront mises et insérées au long les minutes desdits. contrats, et à la fin de ladite insertion sera mis le seing des notaire ou tabellion qui aura reçeu ledit contract.

Art. 175 – Et s’ils sont deux notaires à passer un contract ou recevoir un testament, sera mis et escrit au dos dudit testament ou contract, et signé desdits deux notaires, le nom de celui, ès livres duquel aura esté enregistré ledit contract ou testament, pour y avoir recours quand mestier sera.

Art. 176 -Et ne pourront lesdits notaires, sous ombre dudit registre, livre ou protocolle, prendre plus grand salaire pour le passement desdits contrats, réception desdits testamens ; bien seront-ils payés de l’extrait de leursdits livres, si aucun en étoit fait en après par eux, auxquels lesdits contrats appartiennent, ou auxquels ils auroient été ordonnés par autorité de justice.

Art. 177 – Et défendons à tous notaires et tabellions, de ne monstrer ni communiquer leursdits registres, livres et protocoles, fors aux contractans, leurs héritiers et successeurs, ou à autres ausquels le droict desdits contracts appartiendroit notoirement, ou qu’il fust ordonné par justice.

Art. 178 – Et que depuis qu’ils auront une fois délivré à chacune des parties, la grosse des testamens et contracts, il ne la pourront bailler, sinon qu’il soit ordonné par justice, parties ouyés.

Art. 179 – Le tout de ce que dessus, sur peine de privation de leurs offices, laquelle nous avons dès-à-présent déclaré et déclarons par cesdites présentes, ès cas dessusdits, et à chacun d’eux et des dommages et intérests des parties : et outre d’estre punis comme faussaires, quant à ceux qu’il apparoistroit y avoir délinqué par dol évident, et manifeste calomnie, dont nous voulons estre diligemment enquis par tous nos juges et chacun d’eux, si comme à lui appartiendra, sur peine de s’en prendre à leurs personnes.

Art. 180 – Nous défendons à tous notaires, de quelque jurisdiction q’ils soient, de ne recevoir aucuns contracts d’héritages, soit de venditions, échanges, ou donations, ou autres, sans estre déclaré par les contractans en quel fief ou censives sont les choses cédées et transportées, et de quelles charges elles sont chargées envers les seigneurs féodaux ou censuels, et ce sur peine de privation de leurs offices quant aux notaires, et de la nulltié des contracts quant aux contractans, lesquelles déclarons à présent, comme dès-lors, au cas dessusdits.

Art. 181 – Et défendons à tous contractans en matières d’héritages, de ne faire scientement aucune faute sur le rapport ou déclaration desdites tenues féodales ou censuelles qui seront apposées en leurs contracts, sur peine de privation de l’émolument desdits contracts contre les coupables : c’est à sçavoir contre le vendeur de la privation du prix, et contre l’acheteur, de la chose transportée : le tout appliquable à nous quant aux choses tenues de nous, et aux autres seigneurs, de ce qu’il en serait tenu d’eux.

Art. 182 – Que les taxations de despens et jugements de défaux, ne se feront d’oresnavant par les greffiers, mais par les conseillers et autres juges ordinaires, ou délégués, ausquels la cognoissance en appartient.

Art. 183 – Que par manière de provision, et jusques à ce qu’autrement en ait esté ordonné, le salaire des sergens royaux, taxé par nos ordonnances à douze sols parisis, sera augmenté de quatre sols parisis, qui font seize sols parisis par jour.

Art. 184 – Et où ils prendront aucune chose davantage, nous les déclarons dès à présent privés de leurs offices et subjets à punition corporelle, encore qu’il leur fust volontairement offert par les parties, ausquelles néantmoins défendons de non le faire, sur peine d’amende arbitraire.

Art. 185 – Que suivant nos anciennes ordonnances et arrests de nos cours souveraines, seront abattues, interdites, et défendons toutes confrairies de gens de mestier et artisans par-tout notre royaume.

Art. 186 – Et ne s’entremettront, lesdits artisans et gens de mestier, sur peine de punition corporelle, ains seront tenus dedans deux mois après la publication de ces présentes, faire en chacune de nosdites villes, apporter et mettre pardevers nos juges ordinaires des lieux, toutes choses servans, et qui auroient esté députées et destinées pour le fait desdites confrairies, pour en estre ordonné, ainsi que verront estre à faire.

Art. 187 – Et à fante d’avoir faict dedans ledit temps, seront tous les maistres du mestier constitués prisonniers, et jusques à ce qu’ils auront obéi, et néantmoins condamnés en grosses amendes envers nous, pour n’y avoir satisfaict dedans le temps dessusdict.

Art. 188 – Et pour passer les maistres desdits mestiers, ne se feront aucunes disnées, banquets, ni convis, ni autres despens quelconques, encore qu’on le vousist faire volontairement, sur peine de cent sols parisis d’amende, à prendre sur chacun qui auroit assisté audict disner ou banquet.

Art. 189 – Et sans faire autre despense, ne prendre aucun salaire par les maistres du mestier, voulons qu’ils soient tenus recevoir à maistrise icelui qui les requerra incontinent après qu’il aura bien et duement fait son chef-d’oeuvre, et qu’il leur sera apparu qu’il est suffisant.

Art. 190 – Lequel toutesfois nous déclarons inhabile et incapable de la maistrise, au cas qu’il auroit fait autre despense que celle de son chef-d’oeuvre pour parvenir à ladite maistrise, et l’en voulons estre privé et débouté par nos juges ordinaires des lieux ausquel la cognoissance en appartient.

Art. 191 – Nous défendons à tous lesdits maîtres, ensemble aux compagnons et serviteurs de tous mestiers, de ne faire aucunes congrégations ou assemblées grandes ou petites, et pour quelque cause ou occasion que ce soit, ni faire aucunes monopoles, et n’avoir ou prendre aucune intelligence les uns avec les autres du fait de leur mestier, sur peine de confiscation de corps et de biens.

Art. 192 – Et enjoignons à tous nos officiers de faire bien et estroitement garder ce que dessus contre lesdits maistres et compagnons, sur peine de privation de leurs offices.

Si donnons en mandement par cesdites présentes, à nos amés et féaux les gens de nos cours de parlement à Paris, Tholose, Bordeaux, Dijon, Rouen, Dauphiné et Provence, nos justiciers, officiers et tous autres qu’il appartiendra ; que nosdictes présentes ordonnances ils fassent lire, publier et enregistrer : icelles gardent entretiennent et observent, facent garder, entretenir et observer de point en point selon leur forme et teneur, sans faire ne souffrir aucune chose estre faicte au contraire : car tel est nostre plaisir.

Donné à Villiers-Cotterets au mois d’aoust, l’an 1539, et de nostre règne, le 25.

François.

A costé, Visa.

Et au-dessous, par le roi, Breton.

Et scellé du grand scel du roi, en cire verte, pendant à laqs de soye

Publié dans:VALEURS DE FRANCE |on 10 juillet, 2014 |Pas de commentaires »

Les Templiers et la Maçonnerie Ecossaise

Les Templiers et la Maçonnerie Ecossaise

 

Quel est le devoir en Loge d’un bon Maçon?
Cette question est souvent posée dans notre rituel, et si il existe des bons Maçons, n’exercent-ils leur devoir qu’en Loge?
Existe-t-il une règle Maçonnique copiée sur celle des Templiers?
Si oui, il serait souhaitable de bien connaître l’origine d’un rite que bon nombre de profanes assimilent aux Templiers.
Ce qui est certainement étrange, pour tous ceux qui frappent à la porte du Temple, c’est la pratique d’un rite dit « chevaleresque » et d’origine « écossaise ».
D’où vient ce mystère et peut-on trouver un lien entre les moines soldats de l’Ordre du Temple et la Maçonnerie Ecossaise.
Car il s’agit bien d’un mystère pour celui qui porte l’épée en Loge et qui prête serment sur l’Evangile de Saint-Jean. Peut-on s’imaginer être des descendants d’un Ordre, dont ses actes guerriers ont marqué à tout jamais la Chrétienté.
Cette question appelle des réponses, même si elles sont supposées. Et si l’histoire y répond en partie, il serait bon d’en faire un inventaire afin de comprendre la complexité du Régime Ecossais Rectifié.
Bien sûr, ce travail n’est qu’approximatif et restera inachevé, cependant je vais essayer de remonter le temps et de découvrir la trame de ce que j’appellerai « le mystère du Temple ».
Si les Templiers étaient connus à cause des Croisades en Terre Sainte, bon nombre de personnes pensent qu’ils ont disparu après leur arrestation.
Mais qu’en est-il exactement?
Officiellement baptisée « Ordre des Pauvres Chevaliers du Temple de Salomon » l’Organisation fut fondée en 1118 par HUGUES DE PAYNS pour escorter les pèlerins qui se rendaient en Terre Sainte. Pendant les 9 premières années, les chevaliers restèrent 9, puis l’Ordre s’ouvrit et ne tarda pas à devenir une force considérable au Moyen Orient et dans toute l’Europe.
HUGUES DE PAYNS entreprit alors un voyage en Europe pour solliciter des terres et de l’argent auprès des rois et des nobles. Il visita l’Angleterre en 1129 où il fonda le premier site Templier à Londres.
Comme tout moine, un Templier faisait voeux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance, et il était contraint au besoin de tirer l’épée contre les ennemis du Christ. L’image des Templiers devint inséparable des croisades organisées pour chasser les infidèles de Jérusalem et maintenir la ville sous domination Chrétienne.
C’est en 1128 que le Concile de TROYES déclara officiellement le Temple Ordre religieux et militaire. L’artisan principal de ce mouvement, BERNARD DE CLAIRVAUX, dirigeait l’Ordre Cistercien et il fut canonisé. Il rédigea la « Règle des Templiers », qui s’inspirait de celle des Cisterciens.
La richesse du Temple résulte en partie de sa Règle : tout nouveau membre devait céder ses biens à l’Ordre, qui s’enrichit parallèlement grâce aux donations massives de terres et d’argent de nombreux rois et de nobles. Ils devinrent les premiers banquiers internationaux, malgré le fait que leurs hommes de troupe étaient impécunieux.
Les Templiers étaient aussi célèbres pour leur vaillance au combat jusqu’à la témérité. Leur Règle leur interdisait de se rendre en combat si l’adversaire n’était pas au moins 3 fois plus nombreux. Ils constituaient des forces spéciales, un corps d’élite avec Dieu et l’argent dans leur camp. Malgré leurs efforts, la Terre Sainte tomba peu à peu aux mains des Sarrasins. En 1291, la ville d’ACRE, ultime territoire Chrétien était perdue à son tour.
Sans emplois, mais toujours riches et arrogants, les Templiers suscitaient un vif ressentiment car ils étaient exemptés de taxes et ne devaient allégeance qu’au Pape. En 1307, s’amorça leur déclin. Le Roi de France PHILIPPE LE BEL orchestra la destruction du Temple avec la complicité du Pape. Des ordres secrets furent transmis aux émissaires du Roi et le Vendredi 13 Octobre 1307 les Templiers, cernés de toutes parts, furent arrêtés, torturés et brûlés vifs, mais en fait peu d’entre eux furent exécutés.
Leur Grand Maître, JACQUES DE MOLAY, fut brûlé sur l’Ile de la Cité, à l’ombre de Notre-Dame de Paris, et sur les milliers d’autres, seuls ceux qui refusèrent de passer aux aveux, ou qui se rétractèrent, furent tués.
Malgré ce qu’on a pu leur faire avouer sous la torture, il semble quand même que les Templiers aient bel et bien été engagés dans des activités mystérieuses, voire occultes. Parmi ces confessions forcées, un certain FOULQUES DE TROYES aurait eu des déclarations énigmatiques, notamment en ce qui concerne Jésus et un grand secret (??).
Les Templiers vénéraient JEAN LE BAPTISTE, et l’Agneau de Dieu était un de leurs symboles essentiels, qui devint d’ailleurs l’un de leurs sceaux officiels, surtout dans le midi. On leur avait octroyé, au début de leur règne, une aile complète du Palais Royal de Jérusalem, qui aurait été construit sur les fondations du Temple de Salomon, dont les Templiers tiraient leur nom.
Certains disent que les Templiers espéraient trouver en Terre Sainte l’Arche d’Alliance et qu’ils auraient découvert des documents cachés provenant de la même source que les manuscrits de la Mer Morte.
Le Symbole Templier le plus connu était une croix rouge sur fond blanc, qu’ils portaient toujours sur eux, ils étaient considérés comme les chevaliers dévoués du Christ et les gardiens de l’idéal chrétien.
Les Commanderies qu’ils construisirent avaient la particularité d’être toutes à moins d’une journée de cheval les unes des autres, facilitant ainsi leurs communications.
L’aspect ésotérique de l’histoire du Temple est important et le Languedoc-Roussillon était la patrie de l’Ordre, en dehors de la Terre Sainte, comme les Cathares.
Certains documents prouvent qu’au plus fort de la Croisade Albigeoise, les Templiers hébergeaient des Cathares en fuite, allant même jusqu’à leur prêter main forte contre les croisés. Les inquisiteurs en avaient connaissance puisqu’ils firent déterrer des Cathares en Terres Templières, ceux-là mêmes qui torturèrent les Templiers par la suite. Certains pensent que Templiers et Cathares partageaient une connaissance secrète aux implications explosives.
Beaucoup de Templiers eurent néanmoins la vie sauve lors de ce sinistre Vendredi 13 Octobre 1307, et ils furent même autorisés à reformer l’Ordre sous un nom différent, alors que tous leurs biens avaient été confisqués.
Deux pays offrirent asile aux chevaliers en fuite : l’ÉCOSSE et le PORTUGAL, et dans ce dernier, ils prirent le nom de « Chevaliers du Christ ».
Pour les historiens et les exégètes, les Templiers existent toujours malgré plusieurs schismes, et ouvreraient désormais au sein de différentes organisations.
L’Ordre du Temple était en fait composé de 7 cercles « extérieurs », consacrés aux petits mystères, et de 3 cercles « intérieurs », correspondant à l’initiation aux grands mystères. Le « noyau », lui, rassemblait les 70 Templiers interrogés par CLEMENT V, après les arrestations de 1307. Ce qui fait dire que le Pape avait certainement infiltré le noyau dur et secret des Templiers, sinon la coordination des inquisiteurs n’aurait pas pu être possible.
Un groupe intérieur pouvait demeurer occulte parce que les Templiers formaient essentiellement une école de mystères, reposant sur l’initiation. La plupart des Chevaliers du Temple n’étaient que de simples soldats chrétiens, alors que le cercle intérieur favorisait l’étude active de sujets ésotériques et religieux. Ils cherchaient les secrets de l’univers et eurent accès à une sagesse traditionnelle fort ancienne.
Ce mode de fonctionnement protégeait les véritables dirigeants de l’Ordre, car les Templiers des cercles inférieurs ne connaissaient pas les secrets des cercles supérieurs, un peu comme en maçonnerie où le mystère est souvent savamment entretenu entre les différents niveaux de la hiérarchie.
Les Templiers pratiquaient aussi l’alchimie et la légende rapporte que leur fortune ou leur trésor serait issu du plomb transformé en or.
Ce qui est curieux, c’est cette vénération que les Templiers portaient à « MARIE-MADELEINE ». Dans leur règle, ils devaient allégeance à Béthanie, le Château de MARIE et de MARTHE. L’absolution Templière disait ceci : « Je prie Dieu qu’il pardonne vos péchés, comme il les a pardonné à Sainte Marie-Madeleine et au larron sur la croix ».
Autre particularité, durant son premier siècle d’existence, l’Ordre acceptait des femmes qui prêtaient serment, surtout dans le Languedoc, alors qu’une modification ultérieure de la Règle interdisait spécifiquement aux Templiers de les accepter dans leurs rangs, afin de respecter le code chevaleresque et le célibat imposé aux moines soldats.
Ce qui est le plus étonnant, c’est que les Templiers marchèrent vers l’abattoir comme des agneaux, lors de leur arrestation, sans demander de renforts à l’étranger et sans vraiment se défendre contre les inquisiteurs, ce qui n’était pas coutumier dans la pratique de leur règle.
Certains, comme le Trésorier de l’Ordre, glissèrent à travers les mailles du filet, comme s’ils avaient bénéficié de complicités. Même la célèbre flotte Templière disparut et ne fut pas mentionnée lors des confiscations infligées par le Roi de France. Sans doute existait-il un complot prévu par le Pape et certains Templiers, afin d’éviter les débordements de l’Ordre et le rendre clandestin. Il n’existe à ce jour aucune trace de ces éventuels accords secrets, sauf peut-être dans les archives du Vatican.
Les Templiers avaient des connaissances secrètes et employaient un Code connu sous le nom d’ATBASH, qui, appliqué au nom de la mystérieuse idole templière à tête coupée appelée « BAPHOMET », on obtient le terme grec « SOPHIA », qui signifie « sagesse », en hébreu on dit « HOKMAH ». La Sophia a été présentée par les Juifs et les chrétiens comme la « compagne de DIEU », qu’elle influence et conseille.
La Sophia se situait au centre de la cosmologie gnostique. Dans le texte de NAG HAMMADI, découvert en 1947 en Egypte, intitulé « PISTIS SOPHIA », elle est intimement associée à Marie Madeleine. En tant que HOKMAH, elle est la clé de la compréhension gnostique de la KABBALE, système occulte influent à la base de la magie médiévale et renaissante. Chez les gnostiques, elle correspondait à la déesse grecque ATHENA et à l’égyptienne ISIS, parfois appelée SOPHIA. Ce qui fait dire que les Templiers croyaient fermement en un principe féminin.
Les églises bâties par les Templiers étaient le plus souvent circulaires, parce qu’ils croyaient que tel était le Temple de Salomon. Peut-être le symbole d’un univers rond, mais plus probablement celui de la féminité. Cercles et cycles sont toujours associés aux déesses et au principe féminin, tant en ésotérisme qu’en biologie.
Le cercle est un archétype universel, les tertres funéraires préhistoriques étaient déjà circulaires car ils représentaient le ventre de la Terre, permettant ainsi une renaissance en esprit. Les hommes faisaient le lien entre la rondeur du ventre d’une femme enceinte et la pleine lune, qui en vint à symboliser la « maternité » de la déesse. Quoi qu’il en soit, l’Eglise Romaine déclara officiellement hérétiques les églises circulaires.
Les Templiers furent aussi les principaux instigateurs de la construction des grandes cathédrales gothiques, en particulier celle de Chartres. On les trouve aussi à l’origine des Guildes de Bâtisseurs, notamment celles des maçons, et leur écriture codée correspondait à une connaissance ésotérique templière.
SAINT-BERNARD, Patron des Templiers, avait défini Dieu comme étant « longueur, largeur, hauteur et profondeur », et les Templiers étaient eux-mêmes de grands bâtisseurs et de grands architectes.
Le plan des Cathédrales était conçu pour prendre en compte les principes d’une géométrie sacrée, dont certaines proportions géométriques sont en résonance avec l’harmonie divine. Voilà qui éclaire la déclaration de PYTHAGORE : « tout est nombre » et conforte l’idée que les mathématiques sont le langage par lequel Dieu ou les Dieux s’adressent à l’homme. Cette architecture ésotérique utilisait « la proportion dorée », c’est-à-dire la proportion parfaite, étant en quelque sorte une forme de panacée. Il y avait donc un sens dans la forme et une harmonie dans la proportion.
Le légendaire Temple de Salomon était pour les Templiers, comme aujourd’hui pour les Maçons, le plus beau fleuron de la géométrie sacrée. Il provoquait une réaction qui transcendait les 5 sens. Il était en résonance unique avec l’harmonie céleste. Sa longueur et sa largeur, sa hauteur et sa profondeur reproduisaient les proportions idéales de l’univers, le nombre d’or. Le Temple de Salomon était, en d’autres termes, l’âme même de Dieu, burinée dans la pierre.
Les Templiers étaient des êtres pragmatiques, qui recherchaient toujours l’application pratique d’une connaissance ésotérique. D’après eux, Dieu avait véritablement enseigné l’application pratique de la géométrie sacrée par le biais de l’architecture. Ils gravaient ainsi des messages codés dans la pierre afin de rappeler les principes hermétiques des maçons et des chevaliers.
SALOMON, fils du ROI DAVID, le légendaire héros Juif, construisit donc un temple d’une beauté inégalée, en utilisant les matériaux les plus fins et les plus riches, par l’intermédiaire de HIRAM ABIFF. Du marbre, des pierres précieuses, des bois aromatiques et les tissus les plus délicats furent utilisés pour que DIEU lui-même se sente chez lui. En son cour se trouvait le Saint des Saints, la mystérieuse « ARCHE D’ALLIANCE », qui devait répandre de grandes bénédictions sur les « justes », mais aussi détruire les « pécheurs ». Les Templiers ont peut-être vu là l’arme ultime, et sont-ils partis à sa recherche?
La décoration des Cathédrales nous fournit des indications sur l’idée que les Templiers se faisaient de « l’Arche ». Les allusions bizarres de ces constructions gothiques nous renvoie à l’Alchimie, pratiquée par les Templiers.
L’Alchimie nous viendrait des anciens égyptiens, via les arabes dont le mot dérive. Il englobait un ensemble d’activités et des modes de pensée : « magie, chimie, philosophie, hermétisme, géométrie sacrée et cosmologie ».
Elle s’intéressait aussi à la recherche génétique et à des méthodes visant à ralentir le processus de vieillissement voire même à reproduire l’immortalité physique, sans doute est-ce là l’ancêtre de la chimie moderne et de la science actuelle.
Pour l’Eglise Romaine, tout Alchimiste était par définition hérétique, et cette pratique devint « l’Art noir ».
L’Alchimie d’alors comptait plusieurs niveaux : « l’exotérique », qui consistait en un travail et une expérimentation sur les métaux, pour atteindre le Grand Ouvre en transmutant un métal vil en or. Et « l’ésotérique », où l’individu accède à l’illumination spirituelle et se trouve physiquement revitalisé grâce à un processus magique, qui l’amène au Grand Ouvre, acte d’initiation suprême.
Le symbole alchimique du Grand Ouvre est l’hermaphrodite, qui est littéralement la fusion du Dieu HERMES et de la Déesse APHRODITE. Certains imaginent que la réussite alchimique produirait une transformation si profonde, que celui qui y parviendrait risquerait de changer de sexe, ce qui est une pure légende médiévale.
Les cathédrales gothiques abritent nombre de curieux personnages, des démons aux hommes végétaux. Une sculpture de la cathédrale de Nantes représente une femme qui se regarde dans un miroir, l’arrière de sa tête étant le visage d’un vieillard. A Chartres, la pseudo Reine de SABA porte la barbe. On trouve ainsi des symboles alchimiques dans toutes les cathédrales associées aux Chevaliers du Temple.
Les Templiers connaissaient les propriétés de la terre et choisissaient un lieu en raison de la nature spécifique de son sol. Ils gravaient des symboles alchimiques dans ses pierres et laissaient des traces d’influences cathares et musulmanes. Ils fondèrent ainsi un hôpital pour Templiers en un lieu où le sol avait des propriétés curatives, et bien sûr on y trouvait des symboles alchimiques. En France, les anciennes propriétés templières sont d’ailleurs devenues des centres alchimiques majeurs.
Pour les Templiers, toute démarche alchimique débute par la quête du GRAAL, qui est l’allégorie du voyage spirituel du Héros vers sa propre transformation intérieure. L’expérience du GRAAL était exclusivement réservée aux plus grands initiés, dont l’objet, quel qu’il soit, était toujours gardé par des femmes. Aujourd’hui, le SAINT GRAAL désigne souvent un objectif illusoire et représente un symbole de perfection. Le GRAAL est un objet mystérieux, un trésor gardé dans une caverne, dit-on. Dans la légende, le GRAAL est une coupe dans laquelle JESUS aurait bu lors de la Cène. JOSEPH D’ARIMATHIE, un riche ami de JESUS, recueillit dans cette coupe le sang versé lors de la crucifixion, et qui se révéla posséder des propriétés miraculeuses.
La quête du SAINT GRAAL s’accompagne d’innombrables dangers tant physiques que spirituels. Dans toutes les versions de l’histoire, la coupe est à la fois objet concret et symbole d’éternité; le quêteur devant affronter toutes sortes d’ennemis et notamment des êtres surnaturels. Les plus anciennes versions de cette légende s’inspirent des mythes Celtes du ROI ARTHUR et de sa Cour. La première romance du GRAAL est une oeuvre inachevée de CHRETIEN DE TROYES datant de 1190, dont la ville qui porte son nom était le siège de la première commanderie templière et un centre kabbalistique connu.
Les Templiers vouaient aussi un culte à JEAN BAPTISTE. Dans la version de CHRETIEN DE TROYES, le Héros se nommait PEREDUR et le GRAAL était un plateau ou un plat sur lequel se trouvait une tête coupée. Rappelons que JEAN BAPTISTE fut décapité par HERODE ANTIPAS , celui-là même à qui il reprochait d’avoir épousé l’ex-femme de son demi-frère. Pour certains Juifs de cette époque, JEAN BAPTISTE était considéré comme le vrai messie et JESUS son disciple. Le moment critique de cette version, donc, est le moment où le Héros ne pose pas la question qui s’impose, ce péché d’omission le mettant alors en danger extrême.
Une autre version datant de 1205 laisse apparaître un Chevalier nommé GAWAIN, qui cherche l’épée qui a tranché la tête de JEAN BAPTISTE, et qui, par magie, saigne tous les jours à midi. Dans PERLESVAUS, écrit par un moine de l’abbaye de GLASTONBURY, les servants d’élite du GRAAL portent des vêtements blancs marqués d’une croix rouge, comme les Templiers.
Dans PARZIVAL, datant de 1220, le Château du GRAAL est un lieu secret gardé par les Templiers qualifiés d’hommes baptisés. Pour les gardiens du SAINT GRAAL, qui était le sang royal, le grand secret renvoie à une filiation sacrée liée à JESUS et MARIE MADELEINE. Ce Château aurait été identifié comme étant celui de MONTSEGUR, alliant ainsi Templiers et Cathares, gardiens d’un trésor inestimable. Le GRAAL étant ici symbolisé par une pierre, aussi appelée « pierre de mort » ou « pierre philosophale ».
Les templiers sont donc à l’origine de nombreuses légendes et d’un symbolisme chrétien très poussé. Ils étaient censés posséder un reliquaire d’argent en forme de crâne de femme du nom de « CAPUT » qui veut dire « tête ». Ils auraient aussi possédé l’index droit de JEAN BAPTISTE, souvent représenté avec l’index droit levé rituellement et peint par LEONARD DE VINCI.
Il faut rappeler qu’un mythe tenace fait état d’une relique détenue par les Templiers, contenant la tête du BAPTISTE, qu’ils auraient exhumé du Temple d’HERODE à Jérusalem. Les Templiers seraient ainsi liés à la décapitation et au fléau, 2 éléments majeurs du cycle du GRAAL.
Une autre tradition, semble-t-il plausible, indique que les romances du GRAAL furent inspirées par une « Eglise cachée » liée aux Templiers. La tradition JOHANNITE fait état d’une école mystique chrétienne fondée par JEAN L’EVANGELISTE et reposant sur des enseignements secrets transmis par JESUS. Cette connaissance ésotérique ne transparaissant pas dans les enseignements de l’Eglise de PIERRE.
Cette connaissance secrète basée sur l’Alchimie et la sexualité sacrée, incarnée par MARIE MADELEINE, connue aussi par les Cathares, a-t-elle été enfouie dans l’oubli? Toute survivance templière implique la transmission de grands secrets à travers une tradition occulte toujours active. Des secrets concernant le savoir scientifique des anciens alchimistes et des traditions ésotériques orientales, qui seraient toujours disponibles aujourd’hui.
Le mouvement Templier ne s’est pas éteint et certains Chevaliers ont réussi à fuir, notamment en Grand Bretagne. En Angleterre, par exemple, EDOUARD II refusa de croire les Templiers coupables des crimes dont on les accusait, s’engageant même dans un débat fiévreux avec le Pape et s’opposant à l’emploi de la torture.
En Allemagne, HUGO DE GUMBACH, Maître Templier, fit une entrée spectaculaire au Concile ouvert par l’Archevêque de Metz. Revêtu de son armure et accompagné de 20 Chevaliers triés sur le volet, il déclara que le Pape était un suppôt de Satan et qu’il devait être déposé. Il déclara que ses hommes étaient prêts à se soumettre à la justice divine en combattant l’ensemble des participants au Concile. Les charges furent abandonnées et les Chevaliers allèrent clamer partout leur innocence.
En Aragon et en Castille, les Archevêques qui présidaient le procès des Templiers, les ont déclaré innocents en 1312, malgré les ordres du Pape quant à la dissolution de l’Ordre. En France, peu d’entre eux furent exécutés et la plupart furent libérés après avoir abjuré. Ils reformèrent l’Ordre dans d’autres pays et certains rejoignirent les Ordres existants, comme les « Chevaliers Teutoniques ». La plupart de leurs terres furent distribuées à leurs rivaux les « Chevaliers Hospitaliers ». En Ecosse et en Angleterre, les propriétés templières restèrent aux mains des mêmes familles jusqu’en 1650.
La Franc-maçonnerie s’est ainsi développée en Ecosse sous l’influence de Templiers isolés, avant de se répandre en Angleterre en 1603, après l’accession au trône du Roi Ecossais JACQUES IV. Les Templiers seraient ainsi à l’origine de la révolte des paysans en 1381 qui s’en prirent aux biens de l’Eglise et des Chevaliers Hospitaliers. Néanmoins, la Maçonnerie des débuts était une école de mystères avec des initiations solennelles s’inspirant de traditions occultes anciennes ; visant ainsi à provoquer une illumination transcendantale et à tisser des liens intimes entre les Frères.
JOHN ROBINSON affirme détenir des preuves de l’existence de loges maçonniques dès les années 1380, un traité alchimique datant de 1450 utilise le terme « Franc-maçon », les premières références connues datant de 1614. Lors de la création de la ROYAL SOCIETY en Angleterre, il est fait état d’un « Collège invisible » original des Franc-maçon, formé en 1645.
L’actuelle Maçonnerie est apparue le 24 Juin 1717, jour de la Saint-Jean Baptiste, et constituée par la Grande Loge.
Il est avéré que la Maçonnerie était déjà une véritable société secrète avant sa fondation officielle. Certains prétendent descendre des guildes médiévales anglaises de tailleurs de pierres, qui utilisaient des gestes et des signes de reconnaissance secrets, ainsi que la géométrie sacrée.
Ces tailleurs de pierres auraient hérité leur connaissance secrète des bâtisseurs du Temple de Salomon.
Par contre les Templiers écossais actuels affirment descendre des Chevaliers fugitifs, qui avaient hérité de la flotte templière. Ils se battirent contre les anglais à la bataille de BANNOCKBURN le 24 Juin 1314, jour de la Saint-Jean Baptiste ; un contingent de Chevaliers du Temple assurant la victoire à la 11ème heure. Certains édifices portent les traces de cette tradition templière et maçonnique comme la chapelle de ROSSLYN à côté d’Edimbourg, qui fut bâtie entre 1450 et 1480.
Cependant en 1329, l’ombre de l’autorité Papale plana une nouvelle fois sur les Templiers lorsqu’il fut question de lever une croisade contre l’Ecosse. Les Templiers écossais jugèrent alors plus prudents de rentrer dans la clandestinité comme leurs Frères européens. Ce serait là une origine de la Franc-Maçonnerie.
Un écossais, ANDREW MICHAEL RAMSAY, Chevalier de l’Ordre de Saint-Lazare, fit un discours mémorable en 1737 à Paris, lors d’une réunion maçonnique où il fit la première allusion officielle au fait que les Francs-maçons descendraient des Templiers. Peut-être est-ce la raison de l’excommunication de l’ensemble de la Fraternité Maçonnique par le Pape l’année suivante.
L’inquisition n’hésitât pas à arrêter et torturer des Francs-maçons suite à la publication de cette bulle papale.
Par la suite, un certain Baron VON HUND affirma avoir été initié dans un Ordre Maçonnique du Temple à Paris en 1743, il ouvrit des Loges fondées sur une tradition qu’il nomma « STRICTE OBSERVANCE TEMPLIERE », plus connue en Allemagne sous le nom de « CONFRERIE DE JEAN BAPTISTE ». L’histoire précisait que lors de la condamnation du Temple, certains chevaliers s’étaient enfuis en Ecosse et avaient poursuivi l’idéal Templier tout en élisant régulièrement leurs Grands Maîtres. Le Baron VON HUND disait détenir une liste recensant tous les Grands Maîtres successeurs de JACQUES DE MOLAY dans la clandestinité, ce que les historiens n’ont jamais pu découvrir. Il se disait aussi détenteur de la patente Templière héritée des descendants de ces Grands Maîtres Templiers.
En fait la « STRICTE OBSERVANCE TEMPLIERE » était essentiellement un réseau alchimique de pure tradition templière. La Franc-maçonnerie Templariste se trouva alors établie des 2 côtés de l’Atlantique, ce qui influença certainement la pratique du RITE ECOSSAIS, dont le RITE ECOSSAIS RECTIFIE et le RITE ECOSSAIS ANCIEN ET ACCEPTE sont particulièrement actifs en France. Certains ont même suggéré que les Templiers s’étaient cachés dans les hauts grades de la Maçonnerie, ce qui est difficile à vérifier quand on connaît l’hermétisme des Rites Ecossais.
Les Maçons Français, par contre véhiculaient une curieuse légende relative à « MAITRE JACQUES », personnage mythique et Saint Patron des guildes de tailleurs de pierres Français au Moyen Age. Il aurait été l’un des Maîtres Maçons qui ouvrèrent à la construction du Temple de Salomon. Après la mort d’HIRAM ABIFF, il quitta la Palestine avec 13 Compagnons et fit voile vers MARSEILLE. Les partisans de son pire ennemi, le Maître Maçon « FRERE SOUBISE », ayant décidé de le tuer, il se retira dans la caverne de la SAINTE BAUME, celle-là même qui aurait abrité MARIE MADELEINE. En vain, il fut trahi et assassiné. Aujourd’hui encore, bon nombre de Maçons vont en pèlerinage sur le site le 22 Juillet, jour de la Sainte Marie Madeleine, ainsi que certains Compagnons du Devoir, que l’on peut considérer comme des Maçons opératifs de l’ancienne tradition.
Un autre candidat au titre d’héritier de la connaissance ésotérique des Templiers est le mouvement de la « ROSE-CROIX ». L’hermétisme serait à l’origine de la renaissance et des Rose-Croix, alors que le gnosticisme donna naissance à l’hérésie Cathare. Tous 2 découlent des mêmes idées cosmologiques. Dans la hiérarchie des « mondes » et des « sphères », la matière occupe l’échelon le plus bas, le plus élevé revenant à Dieu. L’homme étant un être divin « emprisonné » dans une enveloppe matérielle, mais renfermant toujours une étincelle divine. Les hermétistes disaient souvent : « ne savez-vous pas que vous êtes des Dieux ? ». Les gnostiques expriment cette notion en termes religieux, ils prônent que « la réunion avec le Divin serait le salut ».
Le gnosticisme et l’hermétisme s’inspirent tous 2 des idées développées en Egypte, et plus particulièrement à Alexandrie aux 1er et 2ème siècles avant notre ère. Les Evangiles gnostiques découverts à NAG HAMMADI en 1947 comprennent des dialogues d’HERMES TRISMEGISTE. Il s’agirait d’une cinquantaine d’Evangiles rejetées par l’Eglise de PIERRE lors du Concile de NICEE devant ordonner le nouveau testament, et cachés en Egypte jusqu’à leur découverte.
La cosmologie de la PISTIS SOPHIA, l’Evangile gnostique qui attribue un rôle si important à MARIE MADELEINE, ne diffère guère de celle des mages de la renaissance. Les mêmes idées, la même culture, la même époque et le même lieu ont donné naissance à l’Alchimie, qui est née dans l’Egypte des premiers siècles de notre ère.
HERMES TRISMEGISTE aurait écrit : « quel miracle que l’Homme ! » cette exclamation sous-entend que l’Humanité renfermerait une étincelle divine. Contrairement aux Catholiques, les gnostiques et les hermétistes ne se considèrent pas comme des créatures inférieures et perdues, vouées au purgatoire, sinon à l’enfer. De la conscience de leur étincelle divine découlait le respect de soi et la confiance, l’ingrédient magique permettant à l’Homme de réaliser son potentiel, telle était la clé de la renaissance.
La naissance de l’hermétisme, quant à lui, était attribuée à HERMES TRISMEGISTE , auteur du légendaire « CORPUS HERMETICUM » et à sa table d’émeraude, sur laquelle étaient gravés des secrets profonds.
Les Rosicruciens par contre devaient leur nom à leur fondateur mythique « CHRISTIAN ROSENKREUZ », qui serait mort en 1484 à l’âge de 106 ans. Il aurait voyagé à travers l’Egypte et la Terre Sainte en quête d’une connaissance secrète qu’il aurait transmis à ses adeptes, ceux-là mêmes qui auraient joué un rôle important dans le développement de la Franc-Maçonnerie. Les 2 premiers Maçons Anglais connus : « ELIAS ASHMOLE » et l’alchimiste « ROBERT MORAY », auraient été liés au mouvement de la Rose-Croix. Ainsi donc, dans certaines formes de Maçonnerie, on vit apparaître les grades de « Chevalier du Temple » et de « Rose-croix ».
Les branches de la Franc-maçonnerie « occulte » remontant à la « Stricte Observance Templière » du Baron VON HUND, se développèrent surtout en France, et la clé en est fournie par le « RITE ECOSSAIS RECTIFIE », spécifiquement consacré aux études occultes dont certains insistent sur ses origines templières. Cette forme de Maçonnerie entretiendrait les liens les plus étroits avec les sociétés Rosicruciennes. Sa création remonte à 1778 lors d’un convent de Maçons Templaristes à Lyon.
En 1782, toutes les obédiences européennes se réunirent à Wilhelmsbad, dans la Hesse, sous la présidence du DUC DE BRUNSWICK, afin de régler la question de la relation maçonnique avec l’Ordre du Temple. Ce fut la fin de la Stricte Observance Templière du Baron VON HUND, mais les Templaristes firent reconnaître le RITE ECOSSAIS RECTIFIE, succédant ainsi au dernier rite templier.
Tous les Maçons se réfèrent au mystérieux « fils de la veuve ». Dans les rites égyptiens cette veuve n’est autre qu’ISIS. JACQUES-ETIENNE MARCONIS DE NEGRE fonda en 1838 le rite de MEMPHIS qui se prétendait descendre de la tradition templariste du Baron VON HUND.
Par contre, un peu avant, en 1804 BERNARD RAYMOND FABRE-PALAPRAT fonda « l ‘ORDRE MILITAIRE DU TEMPLE DE JERUSALEM » et celui-ci prétendait détenir son autorité de la « Chartre de transmission de JOHANNES MARCUS LARMENIUS, nommé Grand Maître Templier par JACQUES DE MOLAY en 1324 ».FABRE-PALAPRAT a utilisé le « LEVITIKON » pour fonder son Eglise JOHANNITE néo-Templière, qui est une version de l’Evangile de JEAN aux accents nettement gnostiques remontant au 11° siècle.
Le « LEVITIKON » comprend 2 parties : la 1ère reprend les doctrines religieuses communicables aux initiés, que l’on retrouve dans le rituel des 9 grades de l’Ordre du Temple, et la 2ème est identique à l’Evangile de JEAN sans les 2 derniers chapitres.
Le « LEVITIKON » évoque une tradition du Moyen Orient utilisée par la secte JOHANNITE. JESUS y est présenté comme un initié aux mystères d’OSIRIS, il serait un simple mortel et non le fils de Dieu, mais le fils illégitime de MARIE. D’après cette secte le dogme de l’Immaculée Conception aurait été l’invention des Evangélistes pour occulter l’illégitimité de JESUS et le fait que sa mère ignorait l’identité de son père. Tous les chefs Johannites adoptèrent le titre de CHRIST, selon le terme grec original « CHRISTOS », qui pouvait désigner tout initié gnostique.
Rappelons que la légende d’OSIRIS, à laquelle fait allusion le LEVITIKON est une pure tradition égyptienne. OSIRIS était l’époux de sa soeur ISIS, la belle déesse de l’amour, de la guérison et de la magie. Leur frère SETH, qui désirait ISIS, complota pour assassiner OSIRIS. Ses complices surprirent ainsi OSIRIS, le démembrèrent et dispersèrent les morceaux de son corps. Désespérée, ISIS sillonna le monde pour les retrouver avec l’aide de NEPTHIS, elle aussi déesse et épouse de SETH. Toutes les 2 retrouvèrent les membres d’OSIRIS, à l’exception du phallus. Après les avoir rassemblé, ISIS utilisa un phallus artificiel pour concevoir HORUS, puis elle aurait eu ensuite une relation avec SETH, semblant ainsi obéir à un désir de vengeance.
HORUS, alors adolescent, prit ombrage de cette liaison, y voyant une trahison à la mémoire de son père OSIRIS. Il s’opposa alors en duel à SETH qu’il tua, mais y perdit un oil dans le combat. Il fut guéri et l’oil d’HORUS devint l’un des talismans magiques les plus appréciés en Egypte.
D’après FABRE-PALAPRAT, JESUS, initié au culte d’OSIRIS aurait transmis sa connaissance à JEAN « le bien-aimé » et ces enseignements secrets auraient influencé les Chevaliers du Temple.
HUGUES DE PAYNS et les Chevaliers fondateurs du Temple auraient donc été des initiés Johannites. Les Templiers se laissèrent ensuite corrompre par l’amour du pouvoir et de la richesse. Le Roi de France et le Pape ne pouvant tolérer que la vraie nature des Templiers soit connue, inventèrent-ils les accusations « d’idolâtrie, d’hérésie et d’immoralité ». Cependant, avant son exécution, JACQUES DE MOLAY aurait organisé et institué la Maçonnerie occulte selon ELIPHAS LEVI. Ce que contestent les partisans du « RITE ECOSSAIS ANCIEN ET ACCEPTE », en prétendant que les Rosicruciens n’auraient pas adopté des doctrines templières, mais qu’ils se seraient fondus aux groupes templiers survivants en prenant JEAN L’EVANGELISTE comme Patron.
A l’origine, lorsque GODEFROY DE BOUILLON aurait rencontré des représentants d’une mystérieuse « EGLISE DE JEAN » appelés « les Frères d’ORMUZ », il aurait constitué un gouvernement secret auquel l’Ordre du Temple se conforma. Les Templiers auraient donc été créés pour épouser les idéaux de cette mystérieuse EGLISE DE JEAN.
Les Chevaliers du Temple et les Maçons ont adopté 2 traditions, celle de JEAN BAPTISTE et celle de JEAN L’EVANGELISTE. Les 2 « JEAN » comptent ainsi beaucoup pour la fraternité. Cette double vénération s’est établie au fil des ans, alors que cette allégeance à 2 Saints Chrétiens a complètement occulté le nom de JESUS. D’après la Maçonnerie Ecossaise, les initiés se sont transmis les secrets des premiers Templiers, et l’Evangile de JEAN, sur laquelle est prêté serment, renfermerait des secrets occultes.
Une légende plus récente nous renvoie à RENNES LE CHATEAU où l’ABBE SAUNIERE aurait fait une découverte liée aux secrets occultes des Templiers et des Cathares, ce que revendique un mystérieux Ordre : « LE PRIEURE DE SION », à l’origine semble-t-il de la création de l’Ordre du Temple et dont ses illustres Grands Maîtres auraient été ISAAC NEWTON, LEONARD DE VINCI ou encore ANDRE MALRAUX.
Cet Abbé aurait pratiqué le RITE ECOSSAIS RECTIFIE suivant une branche de la Maçonnerie occulte descendant des Templiers. Le Temple qu’il aurait d’ailleurs construit rassemble tous les symboles du Temple de Salomon ainsi que des rites écossais.
Le mystère du RITE ECOSSAIS RECTIFIE, hérité de la lignée des Templiers, renferme-t-il un enseignement secret lié à l’Evangile de JEAN, dont l’un est exotérique et l’autre ésotérique, réservé uniquement au cercle des initiés ?
La résurrection n’est semble-t-il pas un miracle, mais une épreuve initiatique au cours de laquelle le profane vit une mort et une renaissance symbolique avant de recevoir les enseignements secrets, composés avant tout de traditions orales et d’éveil à la spiritualité.
Les écoles de mystères remontent aux Grecs, aux Romains, aux Babyloniens et aux Egyptiens. En fait le Temple et les Maçons en ont repris le principe, en proposant un enseignement gradué pour ceux qui gravissent les échelons abrupts de l’initiation. La sagesse n’y étant accessible que d’après le mérite, un disciple ne reçoit l’illumination que si ses maîtres spirituels le jugent prêt.
JEAN LE BAPTISTE, prônait un acte initiatique unique, transcendant, avec lequel l’individu devait se confesser et se repentir. Le baptême, en tant que symbole extérieur et visible d’un renouveau spirituel intérieur, fait appel à la régénérescence du corps et de l’esprit. Ainsi, les 2 Saints JEAN font parti d’un cycle de mort et de renaissance.
Dans le prologue de l’Evangile de JEAN il est dit : « au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu ». Le concept de Verbe « LOGOS » semble féminin et le fait d’aller vers Dieu suggère la démarche d’un Homme cherchant l’unité avec la Femme. Ce principe peut être Alchimique si l’Homme conscient de son état, cherche son salut en retrouvant l’unité philosophique et primordiale. Ce que les Templiers pratiquaient d’une façon initiatique pour atteindre la connaissance, en passant par tous les stades intermédiaires.
Le Temple de Salomon fut bâti sur le modèle des temples phéniciens, lesquels se calquaient sur ceux de l’ancienne Egypte. Pour certains, les gravures sur l’Arche d’Alliance représenteraient YAHVE et une divinité féminine. « La Sagesse », en grec « SOPHIA » et en hébreu « CHOKMAH », est représentée par une femme, dont il est dit qu’elle coexista avec YAHVE avant le commencement. Cette allégorie de la Sagesse Divine influence l’Homme en quête de sa propre sagesse, telle qu’elle était au commencement.
Si le RITE ECOSSAIS ANCIEN ET ACCEPTE vit le jour en 1804 à Charleston aux USA, MARTINES DE PASQUALLY fonda en 1761 l’ORDRE DES ELUS COHENS, d’origine Espagnole, il aurait été lié à l’ORDRE DES DOMINICAINS dont il aurait eu accès à ses archives. Il possédait une patente accordée à son père CHARLES EDWARD STUART, le rattachant à la Maçonnerie Ecossaise que soutenait le Baron VON HUND.
Son secrétaire, LOUIS CLAUDE DE SAINT-MARTIN, philosophe et occultiste, fonda un nouveau rite : « le RITE ECOSSAIS REFORME » affilié à la STRICTE OBSERVANCE TEMPLIERE, lors du Convent de Lyon en 1778, convoqué par JEAN BAPTISTE WILLERMOZ, Membre des ELUS COHENS. Ces Rites Ecossais s’unirent pour devenir le RITE ECOSSAIS RECTIFIE, dont les 3 premiers grades furent mis en place jusqu’en 1782 et jusqu’en 1805 pour la finition des derniers.
JOSEPH DE MAISTRE, un proche de WILLERMOZ, était un Chevalier de l’ORDRE DE SAINT-LAZARE de la branche Italienne. Ainsi le Chevalier RAMSAY était lui aussi un Chevalier de SAINT-LAZARE dont les rituels remonteraient à 1649. Il fut le précurseur de l’Ecossisme en France dans la première moitié du 18ème siècle. Il serait aussi à l’origine de la création d’un rite maçonnique chevaleresque vers 1728, qui aurait pris le nom de RITE DE BOUILLON, ce qui nous ramène au symbolisme du Saint-Sépulcre et de Saint-Lazare, ainsi qu’aux bases de la Chevalerie hiérosolomitaine des années 1097 à 1100.
Sur le plan ethnologique et sociologique, les racines des Chevaleries occidentales sont issues de la distribution des castes dans la mouvance indo-européenne aux alentours de 1500 ans avant J.C.
Au 8ème siècle, dans les rites Germains, des traces de rituels faisaient des jeunes mâles de la tribu des « Chevaliers », lorsqu’ils avaient prouvé leurs qualités de cavaliers et de combattants. Au 12ème siècle, plusieurs Ordres s’attribuent le concept de la « Chevalerie » : l’ORDRE SOUVERAIN DE MALTE, l’ORDRE DU SAINT-SEPULCRE ou l’ORDRE DE SAINT-LAZARE. Mais ce sont surtout les Templiers, dont leur filiation serait antérieure à leur création officielle, qui développèrent la Chevalerie religieuse.
La Chevalerie médiévale ne pouvait être que catholique, apostolique et romaine, et réservée qu’à des initiés. Mais d’autres Chevaleries se sont développées, comme celle du ROI ARTHUR au cours du 6ème siècle.
Au moyen âge, SAINT-BERNARD fut le promoteur des Chevaleries médiévales dont les adeptes auraient été surnommés « FILS DE LA VALLEE ». La milice du Temple adopta d’abord la règle de SAINT-AUGUSTIN lors de sa création en 1118. Puis en 1128, lors du Concile de Troyes, SAINT-BERNARD leur donna une règle définitive issue de la règle Cistercienne, et il bâtissait toujours ses monastères dans les vallées, contrairement à la règle de SAINT-BENOIT qui construisait en haut des collines. L’Ordre des moines soldats se développa jusqu’au 16ème siècle avec la mise en place de la Compagnie de Jésus de SAINT-IGNACE DE LOYOLA : « les JESUITES ».
Si les Chevaliers du Christ, appelés aussi Fils de la Vallée, à cause du mélange de la foi en l’idéal monastique et du code de la Chevalerie sur fond de structure féodale, n’avaient qu’un seul but : « que le Saint-Sépulcre soit Chrétien », ils devaient tout abandonner pour l’Ordre. Les bases de la Chevalerie occidentale sont avant tout axées sur la valeur et le dévouement, et un « Chevalier » était sélectionné surtout pour ce qu’il était. Ce concept se retrouve d’ailleurs dans le RITE ECOSSAIS RECTIFIE.
Les qualités de la plus belle Chevalerie sont : le courage et la vaillance, mais aussi la foi profonde, le respect des valeurs ainsi que l’élévation spirituelle nécessaire à la relativisation des choses matérielles, comme le pouvoir, l’argent et les honneurs. L’exemple archétypal étant GODEFROY DE BOUILLON.
Néanmoins, on peut considérer que le RITE ECOSSAIS RECTIFIE est Chrétien, dans le sens le plus large et le plus élevé. Le Rite est Chevaleresque comme dans l’archétype de GODEFROY DE BOUILLON : aptitude à l’engagement, respect de l’Etat, respect de la hiérarchie, etc. Il est aussi Hospitalier, au travers de la notion de bienfaisance, car le Maçon doit s’impliquer, dans la mesure de ses moyens, pour soulager les malheurs des autres. Il est aussi marqué par l’illuminisme du 18ème siècle suivant l’héritage de MARTINEZ DE PASQUALLY. Le RER n’est pas tenu pour une vérité et sa profondeur appelle aussi l’humilité.

CONCLUSION :
L’Ordre du Temple était un Ordre militaire et féodal, il ne fut jamais un Ordre Hospitalier basé sur la bienfaisance et la charité Chrétienne dans son sens large et indéfini. Selon DANIEL LIGOU, auteur du « dictionnaire de la Franc-Maçonnerie », le Templarisme Maçonnique est donc une pure légende, et il convient de la considérer comme telle.
L’Ordre de SAINT-LAZARE fait référence à LAZARE : Seigneur de Béthanie, frère de MARTHE et de MADELEINE, qui employait ses biens à soulager les pauvres. Il exerçait l’hospitalité envers les Chrétiens et il trouva une terre de refuge en Provence, après la mort du Christ , en compagnie de ses deux sœurs et d’autres personnages légendaires. Cet Ordre était donc Hospitalier et la bienfaisance était l’axe fondamental de ses actions dans le monde.
Cet Ordre se rapproche du RER actuel, mais le symbolisme employé aux 3 premiers grades fait aussi référence aux symboles des Compagnons du Devoir ainsi qu’aux Guildes des constructeurs de Cathédrales.
On peut aussi considérer que le Maçons Ecossais devient un Chevalier dans l’Ordre intérieur, après avoir construit son propre Temple de Salomon, symbole de base de bon nombre de mouvements Chrétiens.
A la mort de WILLERMOZ, en 1824, le RER qui était surtout pratiqué au sein du GODF, fut mis en sommeil, mais néanmoins récupéré par le PRIEURE D’HELVETIE en Suisse. Lors de sa réactivation en France, en 1913 par CAMILLE SAVOIRE, EDOUARD DE RIBAUCOURT et BALTARD, le Rite avait reçu une impulsion nettement Templière qu’il n’avait pas auparavant.
Le GRAND PRIEURE INDEPENDANT DES GAULES, fondé en 1935 , fut donc à l’origine de la réinsertion du RER en France. Il s’incorpora ensuite à la GLNF, qui se scinda en deux en 1958, donnant naissance à la GLTS OPERA et à son Prieuré : « LE PRIEURE DE FRANCE ».
Aujourd’hui, le RER est surtout pratiqué au GO, à la GLNF et à la GLTSO, mais il a le choix de ses options, compte tenu des différents Prieurés dont il dépend. La Maçonnerie Ecossaise a donc une spécificité nettement Hospitalière et Chevaleresque, influencée par différents courants liés à son histoire mouvementée, dont à l’origine se trouve l’ORDRE DU TEMPLE et la STRICTE OBSERVANCE TEMPLIERE, sans oublier les symboles des constructeurs de Cathédrales.
Ce passé riche est certainement à la base d’une tradition solide dont le rituel est l’aboutissement sacramentel. Peut-être devrait-il s’ouvrir à la modernité et s’impliquer davantage dans des tâches plus charitables et bienfaisantes. La devise des CBCS n’est-elle pas : « MELIORA PRAESUMO » ?

Publié dans:L'ordre des Templiers |on 10 juillet, 2014 |Pas de commentaires »

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